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Dans une ordonnance en date du 22 novembre 2016, le juge
des référés du tribunal administratif de Montreuil vient compléter la
jurisprudence relative au contentieux des masters en statuant sur la question
de la légalité des refus d'inscription liés à la capacité d'accueil du diplôme
(1).
La jurisprudence de ces deux dernières années avaient
surtout eu à connaître des décisions des universités refusant le passage des
étudiants de master 1 en master 2 sur le fondement d'une sélection sur dossier
(2). L'affaire qui a donné lieu à l'ordonnance commentée aborde la sélection
par le biais de la capacité d'accueil. La sélection directe sur dossier ayant
été censurée par les juges, il semble que certaines universités se soient
essayées à recourir à une sélection indirecte en mettant en avant un manque de
place.
Au cas particulier, une étudiante avait obtenu sa
licence en psychologie à l'université Paris 8 et entendait poursuivre son
cursus dans cette matière dans la même université.
Le président de l'université Paris 8 s'étant opposé à
cette inscription au motif que la capacité du master avait été atteinte,
l'étudiante a saisi en urgence le juge des référés en vue de suspendre cette
décision.
Dans l'état actuel du droit positif, le juge de
l'urgence a été contraint de suspendre le refus d'inscription de l'université.
On rappellera que dans notre espèce, la résolution de la
question de droit était gouvernée par les dispositions de l'article L.612-6 du
code de l'éducation qui indique, en substance, que tout étudiant ayant obtenu
sa licence a le droit de s'inscrire en deuxième cycle. Si le texte de l'article L.612-6 apporte
quelques restrictions à ce droit et ouvre la possibilité d'un refus d'admission
en raison des capacités d'accueil ou d'une sélection, ces restrictions n'ont
jamais pu être légalement mises en oeuvre car elles étaient subordonnées à
l'édiction d'un décret qui n'a jamais vu le jour.
Dans son avis en date du 10 février 2016, le Conseil
d'Etat avait confirmé l'impossibilité d'organiser une sélection dans le second
cycle quelle que soit la forme prise par celle-ci (3)
Le refus d'inscription de l'étudiante en master 1 était
donc manifestement illégal et ne pouvait dès lors qu'être censuré par le juge.
Pour sa défense, l'université invoquait, certes, les
dispositions du décret n°2016-672 du 25 mai 2016 relatif au dipôme national de
master qui ont précisé les diplômes de master pour lesquels la capacité d'accueil
pouvait constituer un motif de refus d'admission (4).
Mais ce moyen ne pouvait qu'être écarté par le juge des
référés du tribunal administratif de Montreuil dans la mesure où, le texte
invoqué par l'université, ne s'appliquait pas à l'entrée en master 1 mais
seulement à la situation des étudiants postulant à un master 2.
Autrement dit,
en s'appuyant sur ce texte, l'université méconnaissait son champ
d'application juridique limité et commettait une illégalité.
De nouvelles dispositions, plus cohérentes, sont en
discussion au Parlement pour régler semble-t-il définitivement la question de
la sélection à l'université.
Ces nouvelles dispositions du code de l'éducation ont
été adoptées en première lecture par le Sénat le 26 octobre 2016 et sont
aujourd'hui à l'étude à la commission des affaires culturelles et de
l'éducation de l'Assemblée Nationale.
Dans le texte à l'étude, il a été décidé que la
sélection des étudiants s'opérera à la fin de la licence. La possibilité de
poursuivre ses études après la licence est, cependant, garantie en cas d'échec
à intégrer un master sélectif. Le passage du master 1 au master 2 sera, en
principe, de droit, conformément à la logique du second cycle des études
supérieures qui se déroule sur deux années. Cependant, dans certaines
disciplines limitativement énumérées les étudiants pourront encore subir une
sélection.
L'adoption de ce nouveau régime des masters devrait
contribuer à rasséréner les présidents d'université qui craignaient de ne
pouvoir effectuer dans la sérénité la rentrée universitaire 2016-2017.
1
Ordonnance
du 22 novembre 2016 req. n°1608622 http://www.scp-arents-trennec.com/?p=1400.
2
TA de
Montreuil, 8 avril 2016 req. n°1508618 ; TA de Paris 12 oct 2015 req. n°1516221/9.
3
CE,
n°394594, 394595, 10 février 2016, Mme D...M. A...
4
Décret
n°2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master.
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