L'objet du litige
Le maire de Drancy avait édicté, dans l'intérêt de la circulation, un règlement de
police instaurant dans la rue du justiciable un stationnement unilatéral du
côté opposé à celui où se trouvait l'entrée de son garage.
Or, le stationnement des véhicules devant sa propriété avait pour effet de priver le
riverain du rayon de braquage nécessaire pour remiser son automobile.
Pour faire valoir ses droits, le propriétaire avait amiablement demandé au maire de
la commune d'abroger son règlement de stationnement en sorte que celui-ci
interdise le stationnement en face de son garage.
Le maire n'ayant pas entendu satisfaire son administré celui-ci a dû recourir à
l'arbitrage du juge.
Le droit d'accès à sa propriété l'emporte sur le règlement de police
Le tribunal, pour trancher le litige, commence par rappeler la règle de droit
applicable en soulignant la protection particulière dont bénéficient les aisances
de voirie qui comprennent notamment le droit d'accéder à sa propriété. Il
indique cependant que ce droit est susceptible de connaître des restrictions en
vue de protéger et d'entretenir la voirie ou d'assurer la sécurité de la
circulation.
Selon le tribunal, Il y a nécessité pour l'administration d'opérer une conciliation
entre le droit d'accès des riverains à leur propriété et les impératifs de la
police administrative.
Pour déterminer si cet équilibre est respecté dans le litige qui lui est soumis le
tribunal examine soigneusement la situation concrète du riverain et la portée
du règlement de circulation et de stationnement pris par le maire de la commune
de Drancy.
Il constate tout d'abord que le constat d'huissier produit par le riverain de la
voie publique démontre, sans contestation possible, l'impossibilité dans
laquelle il se trouve de rentrer son véhicule personnel dans son garage. L'atteinte
aux aisances de voirie apparaît ainsi caractérisée.
Le tribunal examine ensuite le règlement de stationnement et conclut de sa lecture
que le maire pouvait neutraliser la place de stationnement située en face le
garage du riverain sans pour autant compromettre l'intérêt de la règlementation
de la circulation.
Autrement dit, le tribunal estime, qu'en considération des intérêts en présence :
l'intérêt du droit de propriété d'une part, l'intérêt de la sécurité publique
d'autre part, le refus du maire de modifier son règlement a pour effet de
privilégier indument les intérêts de l'ordre public au détriment de la
protection du droit de propriété dont les aisances de voirie sont une
composante.
Une atteinte excessive étant portée aux droits du requérant, le tribunal annule le
refus du maire de Drancy d'abroger le règlement illégal.
L' indemnisation du préjudice
Outre l'annulation, le requérant obtient, et ce n'est pas le moins intéressant, l'indemnisation du préjudice subi résultant de l'impossibilité d'accéder à son garage depuis
l'instauration du règlement illégal.
La protection des aisances de voirie est ainsi assurée par le juge administratif
dans sa dimension de contentieux objectif par l'annulation du refus
d'abroger un règlement illégal et dans sa dimension subjective par
l'indemnisation du requérant victime d'une atteinte à son droit de propriété.
Portée du jugement
Beaucoup de nos concitoyens sont confrontés à des situations analogues à celle du
propriétaire du garage d'une rue de Drancy mais hésitent pourtant à affronter
l'édile local pour faire valoir leurs droits. Les règlements de police ne sont pas immuables. Ils doivent parfois s'adapter aux circonstances particulières.
Ce jugement devrait être un encouragement à faire preuve d'un peu plus d'audace lorsque
la situation est dans l'impasse et que ce blocage a pour effet d'altérer
considérablement la qualité de vie du riverain de la voie publique.