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Fiche pratique rédigée par Maître Isabelle MAYADOUX
Maître MAYADOUX

Dénonciation des salariés coupables d'infractions routières

Travail / Droit pénal du travail / Par Maître MAYADOUX, Avocat, Publié le 05/01/2017 à 11h04
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Nouvelle année = nouvelle obligation !

Le dispositif de signalement des salariés coupables de certaines infractions routières est désormais en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

Les employeurs ont désormais l'obligation de communiquer, sous 45 jours, l'identité du salarié qui a commis certaines infractions routières au volant d'un véhicule de l'entreprise.

Le non respect de cette obligation de signalement est sanctionné par une peine d'amende (loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ; article L.121-6 (nouveau) du code de la route).

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Comment l'employeur doit procéder en pratique ?

L'arrêté du 15 décembre 2016(JO du 22) vient préciser les modalités de ce signalement obligatoire.

Le signalement doit être effectué dans les 45 jours de l'envoi ou de la remise de la mise en demeure (art. A. 121-1 (nouveau) du code de la route).

L'employeur peut s'acquitter de son obligation de plusieurs manières (art. A. 121-2 et A. 121-3 (nouveaux) du code de la route) :

  • soit par LRAR (lettre recommandée avec demande d'avis de réception), au moyen du formulaire prévu à cet effet qui est joint à l'avis de contravention ;
  • soit en ligne, sur le site Internet de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (http://www.antai.fr).

Lors de ce signalement, l'employeur doit indiquer l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire du salarié qui conduisait le véhicule (art. A. 121-1, 1° (nouveau) du code de la route).

Toutefois, lorsque le conducteur ne peut pas être identifié, en raison par exemple du vol du véhicule, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, l'employeur devra en justifier selon les mêmes modalités, en produisant les éléments adéquats : notamment, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction de véhicule, la copie de déclaration de cession du véhicule, ou tout autre justificatif... (art. A. 121-1, A. 121-2, A. 121-3 (nouveaux) du code de la route).

NB : Attention, toute fausse déclaration expose son auteur à des poursuites pénales.

Quelles infractions doivent être dénoncées ?

Ce dispositif de signalement concerne les infractions routières constatées par des appareils de contrôle automatique, listées par le décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016 (paru au JO du 30).

Sont ainsi concernées les infractions au code de la route concernant les points suivants (art. R. 130-11 (nouveau) du code de la route) ;

  • le port d'une ceinture de sécurité (art. R. 412-1 du code de la route) ;
  • l'usage du téléphone tenu en main (art. R. 412-6-1, alinéas 1, 4 et 5 du code de la route) ;
  • l'usage de voies réservées à certaines catégories de véhicule (art. R. 412-7, II et III du code de la route) ;
  • la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence (art. R. 412-8 du code de la route) ;
  • le respect des distances de sécurité (art. R. 412-12 du code de la route) ;
  • le franchissement et le chevauchement des lignes continues (art. R. 412-19 du code de la route) ;
  • les signalisations imposant l'arrêt des véhicules (feu rouge, stop) (art. R. 412-30 et R.415-6 du code de la route) ;
  • les vitesses maximales autorisées (art. R. 413-14 et R. 413-14-1 du code de la route) ;
  • certaines règles de dépassement (par la gauche, etc.) (art. R. 414-4, II et IV ; art. R. 414-6 et R. 414-16 du code de la route) ;
  • l'engagement compris entre certaines lignes d'arrêt (art. R. 415-2 alinéas 2 et 4 du code de la route) ;
  • l'obligation du port d'un casque homologué sur les véhicules motorisés à deux-roues et assimilés (art. R. 431-1 du code de la route).

Notez qu'une autre infraction est visée, celle liée à l'obligation d'être couvert par une assurance responsabilité civile. L'obligation de signalement de cette infraction n'entrera en vigueur qu'à la date de publication du décret du paragraphe V de l'article 35 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et au plus tard le 31 décembre 2018 (décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016, art. 2, 2° ; loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, art. 35-V).

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