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Afin de canaliser le flux des étudiants dans les filières saturées de l'enseignement supérieur, l'article L.612-3 du code de l'éducation a prévu, en cas d'insuffisance de capacité d'accueil, d'investir le ministre de l'enseignement supérieur du soin d'organiser les modalités d'inscription des étudiants.
C'est sans doute pour se conformer à ce texte et combler un vide juridique que le ministère de l'Education nationale a édicté la circulaire du 24 avril 2017 (1).
Celle-ci, dans les points 1, 2 et 3 reprend les critères
énoncés par loi pour les expliciter. L'article L.612-3 précisant que les règles
d'inscription devront prendre en considération la situation de famille du
candidat, son domicile et les préférences qu'il a pu exprimer, la circulaire
décline les différents critères prévus par le texte législatif pour opérer un
classement des candidats et les départager en cas d'égalité.
La circulaire hiérarchise cependant ces critères alors que
le texte de l'article L.612-3, leur attribuait une valeur équivalente.
Ainsi, la circulaire du 24 avril 2017, dans une première
phase, privilégie les candidats résidant ou ayant obtenu le baccalauréat dans
l'académie du siège de l'établissement supérieur qui dispense la formation
qu'ils souhaitent intégrer.
Ces candidats sont ensuite classés en fonction de la
priorité qu'ils ont donnée dans l'ensemble de leurs voeux à la formation qu'ils
entendent suivre en première année de licence.
Les candidats sont ensuite départagés en fonction de la
priorité qu'ils ont donnée à la formation désirée en fonction de l'ensemble des
voeux formulés lors de la procédure de préinscription.
S'il subsiste entre les candidats des situations d'égalité,
la circulaire met en oeuvre les critères relevant de la situation de famille en
privilégiant les candidats mariés, pacsés, vivant en situation de concubinage,
ou ayant des personnes à charge.
Si l'ordre des critères choisis par la circulaire répond à
une certaine logique d'efficacité, il reste que le texte de loi ne privilégiant
aucun des critères pour décider de l'inscription des candidats, on peut se
demander si, sur ce point, la circulaire ne serait pas entachée d'erreur de
droit.
En tout état de cause, état qui confine au désespoir, le
point qui fait véritablement problème dans le texte de la circulaire concerne
le recours à la méthode du tirage au sort pour départager définitivement les
candidats qui se trouveraient encore à égalité après le passage au filtre des
différents critères.
Cette méthode, qui avait déjà fait l'objet de critiques de
la part de la juridiction administrative (2) laquelle avait censuré une
décision de sélection d'étudiants recourant à ce procédé, est reprise par la
circulaire qui semble vouloir l'instituer comme un mode normal d'accès à
l'enseignement supérieur.
Nul doute que le Conseil d'Etat qui a été saisi d'un recours
direct contre la circulaire ne manquera pas de censurer ces dispositions.
En effet, le texte instaurant le tirage au sort, est entaché
du vice d'incompétence de son auteur dès lors que l'administration, en
instituant le tirage au sort, a ajouté une modalité de sélection qui n'était
pas prévue par le code de l'éducation.
Pour les étudiantsqui seraient sélectionnés par tirage au sort, il n'est pas nécessaire
d'ailleurs d'attendre l'issue du contentieux du Conseil d'Etat pour faire
valoir leurs droits.
Dès maintenant, l'illégalité de la circulaire leur ouvre la
perspective de faire annuler tout refus d'inscription fondé sur cette méthode,
en invoquant l'illégalité de la décision du président d'université par la voie
de l'exception d'illégalité de la circulaire.
Jean-Yves TRENNEC.
NOTES :
1. Circulaire n°2017-077 du 24 avril 2017 publié au Bulletin Officiel n°17 de l'éducation nationale le 27 avril 2017.
2. Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juin 2016, req. n°1504236.
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