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Les récentes catastrophes collectives et attentats ont mis en lumière ceux qui n'ont pas directement souffert dans leur chair mais qui, outre l'attente insupportable sur le destin de leurs proches, ont ultérieurement connu le deuil, ou le poids
quotidien des existences abimées.
Ces victimes indirectes, dites par ricochet, sont des parents, des conjoints, des enfants, voire des proches qui ont partagé une communauté de vie effective avec la victime directe, décédée ou non. Elles ont aussi des droits, que la pratique
transactionnelle ou judiciaire reconnait parfois difficilement.
Bien que plus restreints, les postes d'indemnisation dédiés n'en sont pas moins compliqués à
établir et à indemniser.
La " nomenclature Dintilhac " (qui liste Les préjudices indemnisables) reconnait tout d'abord les postes patrimoniaux à
caractère financier : les frais d'obsèques, les frais divers (frais de déplacements, d'hébergement) ainsi que les pertes de revenus des proches (conjoint, ou partenaire Pacsé).
Elle comprend également les préjudices extrapatrimoniaux d'accompagnement (indemnisation des dommages nés des bouleversements sur le mode de vie des proches au quotidien) ou d'affection (préjudice
moral subi par les proches à la vue de la douleur et de la souffrance de la victime directe).
De manière complémentaire, certains postes de préjudice appartenant à la victime directe se transmettent aux ayants-droits :
la perte de chance de vie, ou de survie, voire la perte d'espérance de vie.
Plus récemment, les attentats de Novembre 2015 ont permis la reconnaissance des préjudices spécifiques,tels que le préjudice d'attente et d'inquiétude des proches, en sus du préjudice d'angoisse des victimes directes décédées, transmissible aux ayants-droits.
Les postes de pertes de revenus des proches et des frais divers demeurent peu ou prou identiques. Il est en de même du préjudice d'affection, avec la différence notoire de la survie de la victime directe.
Par ailleurs, lorsque la survie de la victime entraîne une profonde modification du mode de vie des proches au quotidien (visites fréquentes en milieu hospitalier, handicap à domicile) la pratique reconnait l'existence d'un "préjudice extra patrimonial exceptionnel et l'indemnise en conséquence.
Enfin, et de manière plus intime, la privation des rapports sexuels vécue par le conjoint à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique, et après la consolidation, s'intègre pleinement dans les préjudices indemnisables.
A l'instar des victimes directes, l'indemnisation des postes de préjudice des victimes indirectes est soumise au principe des preuves à rapporter. Ce qui est aisé en matière financière l'est nettement moins s'agissant des retentissements personnels (blessures psychologiques, affection, deuil) impalpables par nature.
Il convient donc d'établir par tous moyens la communauté de vie effective avec la victime (photos, vidéo, correspondances, factures, livret de famille) les conséquences économiques (avis imposition, salaire, factures) et les bouleversements psychologiques (ordonnances, thérapie, bilans psychologiques).
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