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Fiche pratique rédigée par Maître Nomenjanahary TSARANAZY
Maître TSARANAZY

Quelles différences entre adoption simple et plénière?

Famille & Personnes / Garde des enfants / Par Maître TSARANAZY, Avocat, Publié le 04/11/2017 à 14h10
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Le droit français prévoit deux types d'adoption : l'adoption plénière et l'adoption simples. Ces deux possibilités ont des conséquences différentes sur plusieurs sujets, notamment les liens avec la famille d'origine, l'autorité parentale,

Les deux formes d'adoption diffèrent sur un certain nombre de sujets : liens avec la famille d'origine, autorité parentale, l'obligation alimentaire, le nom et le prénom de l'adopté, la nationalité, le droit à la succession et la révocation de la procédure d'adoption en elle-même.

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Sur les liens avec la famille d'origine

L'adoption simple permet à l'enfant adopté de garder les liens familiaux établis avec sa famille d'origine. Par conséquent, les liens de filiation avec ses père et mère biologique sont conservés, tout comme ses liens collatéraux et autres. L'adopté est donc par exemple toujours légalement inscrit sur le livret de famille de ses parents.

Au contraire de l'adoption simple, l'adoption plénière remplace complètement les liens familiaux d'origine, qui disparaissent automatiquement.

Sur l'autorité parentale et l'obligation alimentaire

Que ce soit pour une adoption simple ou une adoption plénière, l'exercice de l'autorité parentale est réservé entièrement aux parents adoptifs, et exclu intégralement les parents biologiques.

Que ce soit pour une adoption simple ou une adoption plénière, les parents adoptifs doivent subvenir aux besoins alimentaires de l'enfant adopté, tant qu'il est dans le besoin, et réciproquement lorsque ce sont les parents qui sont dans le besoins et que l'adopté doit se porter à leur secours.

Cependant concernant l'adoption simple, les liens familiaux avec les père et mère biologiques de l'enfant adopté étant conservé, ces derniers ne sont obligés de lui fournir des aliments les parents adoptifs ont manqué à leur devoir alimentaire.

Sur les nom et prénom de l'enfant adopté

Que ce soit pour une adoption simple ou une adoption plénière, il est possible de demander au Juge, dans l'intérêt de l'enfant, un changement de son prénom.

Quant au nom de famille, alors que pour une adoption plénière l'enfant adopté prend automatiquement le nom de ses parents adoptifs, pour une adoption simple l'enfant a le choix d'ajouter le nom de son parent adoptif à son nom initial ou tout simplement de remplacer complètement son nom d'origine par celui de son parent adoptif.

Sur la nationalité de l'enfant adopté

L'adoption plénière octroi automatiquement la nationalité du parent adoptant à l'adopté.

Concernant l'adoption simple, la transmission de la nationalité ne peut être possible que pour les enfants mineurs, ces derniers devant réclamer cette nationalité à travers une déclaration de nationalité auprès du greffe du Tribunal d'Instance de leur lieu de domicile. Il n'est donc pas possible, pour l'adoption simple d'un enfant déjà majeur, de lui transmettre sa nationalité.

Sur les droits de succession

L'adoption plénière permet à l'adopté d'accéder à la succession de ses parents adoptifs, au même titre que les enfants naturels des adoptants. Cependant, l'enfant adopté d'une adoption plénière n'a plus accès à la succession de sa famille d'origine.

Quant à l'enfant adopté issu d'une adoption simple, ce dernier hérite sa famille biologique et sa famille adoptive, cependant il ne bénéficie pas des droits de mutation à titre gratuit dans sa famille adoptive, et doit en conséquence payer les mêmes droits que les personnes non parentes 60 %. En outre, il pas héritier réservataire vis-à-vis de ses grands-parents adoptifs, qui peuvent légalement le déshériter.

Sur la possibilité de révocation de l'adoption

Alors que l'adoption plénière est irrévocable, et que par conséquent une foi prononcée, elle ne peut plus être annulée sous quelque prétexte que ce soit; l'adoption simple, quant à elle, peut être révoquée pour motifs graves. Ces motifs graves peuvent êtres tant à l'initiative de l'adoptant comme à l'initiative de l'adopté (ou du Procureur de la République lorsque l'enfant est mineur), et soumis par requête auprès du Tribunal de Grande instance du lieu du domicile du demandeur.

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