Comprendre le régime d'une adaptation mineure
Le service instructeur doit vérifier avant d'opposer un refus de permis de construire si le pétitionnaire peut bénéficier d'adaptations mineures et ce même sans demande de ce dernier.
Cette obligation a été imposée par le Conseil d'Etat (CE 11 février 2015 n°367414).
Cette faculté est codifiée à l'article L 152-3 du Code de l'urbanisme qui permet au service instructeur d'accorder des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes.
Le pétitionnaire ne pourra pas évoquer d'autres motifs que ceux indiqués dans l'article L 152-3 Code de l'urbanisme.
La portée limitée d'une adaptation mineure
Comme l'indique son nom, la dérogation aux règles du plan local d'urbanisme doit être limitée, voire minime.
La jurisprudence a accordé le bénéfice de cette disposition à :
- la réduction d'une desserte d'une parcelle par un chemin de largeur inférieure de 18 centimètres sur les 6 mètres exigés (CE 26 avril 1989, n°72417),
- un décalage de 20 centimètres de la ligne de construction autorisée (CE 21 juillet 1989 n°66091),
- un dépassement de 85 centimètres de la hauteur maximales autorisée sur une des façades de construction (CE 15 novembre 2000,n°194649),
- la réduction de quelques centimètres d'un cercle de 30 mètres diamètre imposé par le POS pour la configuration de la constructibilité d'un terrain (CE 15 mai 1999 n°118919).
A l'inverse, elle refuse de l'envisager lorsque la dérogation excède un mètre (CE 19 avril 1989 n°66553, CE 28 juillet 1995, n° 122000).
En cas de refus, le pétitionnaire a toujours la possibilité de contester le refus de permis devant le tribunal administratif.