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Par nature, les piétons et cyclistes sont particulièrement exposés aux dangers de la voie publique.
La loi du 5 Juillet 1985 leur accorde à juste titre une protection renforcée dans l'hypothèse d'une collision avec un engin motorisé, les accidents entre piétons et cyclistes, ou entre cyclistes, n'étant pas pris en charge au titre de la loi Badinter, mais en application des règles communes de responsabilité civile.
La protection des piétons et cyclistes comporte cependant quelques exceptions à prendre en considération.
Par principe, les piétons et cyclistes sont indemnisés de manière quasi-systématique.
Pour autant, l'article 3 de la loi sur " l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation" dite loi Badinter, pose l'exception de la faute inexcusable.
Celle-ci est définie par la Cour de Cassation, comme la " faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience".
La pratique judiciaire retient rarement une telle faute à l'encontre du piéton, dans la mesure où sa démonstration est difficile.
Seule l'hypothèse où le comportement de la victime a rendu l'accident inéluctable (franchissement volontaire de glissières de sécurité, accès à une voie rapide avec contournement d'obstacles, alcoolémie, suicide) et qu'aucune autre faute n'est à l'origine de l'accident, peut dès lors être retenue comme une faute inexcusable.
Pour les cyclistes, celle-ci relève le plus souvent d'un cumul de fautes (non respect d'un feux tricolore, puis engagement à contre-sens par exemple).
La démonstration d'une faute inexcusable emporte soit la réduction de l'indemnisation, soit sa suppression pure et simple.
Les victimes âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 % sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Une exception notable cependant : la victime n'est pas indemnisée lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi, quel que soit son âge ou son statut d'invalide.
Dans l'hypothèse où la collision entre le véhicule et le piéton, ou le cycliste, a pour origine incontestable un défaut de voirie ou d'entretien de la voie publique, la responsabilité de la puissance publique peut-être engagée devant le Tribunal administratif.Par ailleurs, il ressort hélas des statistiques que les cyclistes sont malheureusement responsables de leur accident dans la moitié des cas, avec des atteintes graves aux membres inférieurs ou au cerveau, induisant d'importantes séquelles orthopédiques, neurologiques cognitives ou locomotrices.
La prudence s'impose plus que jamais, avec le de port de casque et de gilet fluorescent !
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