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Dans la majorité des litiges relevant d'une autorisation d'urbanisme, le recours gracieux dit recours amiable ou administratif, constitue un préalable à un éventuel recours contentieux.
Contrairement à d'autres matières du droit administratif, ce recours préalable n'est pas obligatoire. Néanmoins, il dispose du pouvoir de régler un litige naissant et ce, sans qu'il soit nécessaire de passer par les méandres du tribunal administratif.
Sans exposer ici les règles de l'intérêt à agir que l'auteur du recours amiable doit impérativement respecté, nous verrons les 5 principaux points régissant un tel recours en matière de droit de l'urbanisme.
Le recours gracieux permet à l'intéressé, le voisin du projet litigieux, de s'adresser à l'autorité qui a rendu l'autorisation d'urbanisme en cause (le maire ou le préfet selon les cas), pour lui demander de la modifier ou de l'annuler.
Comme précisé en introduction, si le recours est favorablement accueilli par l'administration, il permet de régler un litige naissant contre une décision d'urbanisme sans qu'il soit nécessaire d'introduire une requête devant la juridiction administrative.
C'est pourquoi il est conseillé de toujours engager un tel recours préalablement à un recours contentieux.
Le recours gracieux prend la forme d'une lettre écrite en langue française.
Il doit contenir :
Bien entendu, il est nécessaire de notifier le recours gracieux aux personnes intéressées afin qu'elles puissent en prendre connaissance.
Le droit de l'urbanisme dispose d'une particularité en ce domaine, particularité d'une importance capitale prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Il est primordial qu'un recours gracieux soit à la fois notifié à l'auteur de la décision ( le préfet ou le maire) et au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme attaqué.
Cette notification doit être réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR).
Aussi, la date de notification à prendre en compte est celle de la date d'envoi dudit courrier, laquelle est établie par le certificat ou cachet des services de la poste.
Le respect de cette exigence déterminera de la recevabilité devant le tribunal d'un potentiel recours contentieux.
Le délai de recours des tiers est en principe de 2 mois.
Ce délai court à compter du premier jour de l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain objet de la construction (article R. 600-2 du code de l'urbanisme).
Dans l'hypothèse où il n'y a pas eu d'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain, le délai de recours gracieux perdure jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement (article R. 600-3 du code de l'urbanisme). Le point de départ faisant courir le délai de six mois est en principe la réception en mairie de la déclaration d'achèvement de travaux.
A savoir que tout recours gracieux engagé hors délai rend tout recours contentieux postérieur irrecevable devant la juridiction.
Outre la résolution à l'amiable d'un litige, l'exercice d'un recours gracieux en respect des délais permet de proroger le délai de recours contentieux.
C'est-à-dire, suite à la réponse ou à l'absence de réponse de l'administration, un nouveau délai de deux débute, au sein duquel il sera possible d'engager un recours devant le tribunal administratif.
Le point de départ de ce nouveau délai est soit :
Le recours gracieux s'exerce hors du tribunal. Il a pour objet et utilité le règlement à l'amiable du litige naissant de la contestation de la légalité d'un permis de construire ou d'une non-opposition à déclaration préalable.
En tout état de cause, il ne fait pas échec à un éventuel recours contentieux postérieurement et ouvre un nouveau délai de deux mois.
Il est donc fortement conseillé d'engager un tel recours contre une autorisation d'urbanisme préalablement à toute introduction de requête devant le juge. Ceci pourra épargner le requérant des désagréments liés à une procédure juridictionnelle longue, chère et incertaine.
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