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Récemment, plusieurs Conseil de prud'hommes ont décidé d'écarter le barème dit "Macron" qui a mis en place un plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par une Ordonnance du 22 septembre 2017.
Lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse alors le juge peut proposer la réintégration du salarié.
Si cette réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge peut alors octroyer au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux (1 mois de salaire) et maximaux (20 mois de salaire) fixés par le barème Macron et qui dépend de l'ancienneté du salarié.
Ainsi, plus l'ancienneté du salarié est importante, plus le montant de l'indemnité maximale augmente. Par contre, l'indemnité minimale reste fixe à 3 mois de salaire à compter de la 2ème année d'ancienneté.
Il appartient donc au juge, en fonction du préjudice subi par le salarié, d'adapter le montant de l'indemnité entre ces montants minimum et maximum.
Partant, il en ressort que le juge peut accorder une faible indemnité de 3 mois de salaire pour un salarié ayant 35 ans d'ancienneté parce qu'il estimerait qu'il n'a subi qu'un très faible préjudice mais qu'au contraire, il ne pourrait allouer, à un salarié n'ayant que 2 ans d'ancienneté, une indemnité supérieure à 3,5 mois maximum alors que celui-ci aurait subi un préjudice très important.
C'est là l'élément contestable de ce barème, le montant des indemnités minimales n'étant pas évolutif.
En réalité, il apparaît que l'objectif de cette réforme a été de plafonner le montant maximal des indemnités pour sécuriser les employeurs en leur permettant d'éventuellement provisionner pour un licenciement.
L'effet dissuasif attaché au cout d'un licenciement est ainsi bien amoindri.
Egalement, il s'avère que les salariés ayant une faible ancienneté mais un préjudice important, n'obtiendront pas une réparation à la hauteur de leur préjudice.
Certains Conseils de prud'hommes tels que celui de Troyes le 13 décembre 2018, d'Amiens le 19 décembre 2018, de Lyon le 21 décembre 2018, de Grenoble le 18 janvier 2019, d'Angers le 24 janvier 2019 ou encore d'Agen (décision rendu par un juge départiteur) le 5 février 2019, ont décidés d'écarter le barème Macron au motif qu'il ne permettrait pas d'indemniser le salarié justement par rapport au préjudice réellement subi par la perte injustifiée de son emploi.
Sur la forme, les juges du premier degré ont considéré que les traités ou accords ont une force supérieure à la loi dès leur publication dès lors qu'ils ont été ratifiés (art 55 de la Constitution, ce qui est le cas pour l'article 10 de la convention 158 de l'OIT ainsi que pour l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, lesquels étaient invoqués à l'appui de la demande des salariés visant à écarter le barème Macron).
Il est également ajouté que le juge ordinaire est compétent pour leur application et que la Cour de cassation et le CE avait déjà pu prononcer le caractère directement applicable de la convention OIT n°158 et de la Charte sociale européenne.
La problématique aujourd'hui est celle de savoir que diront les Cour d'appel mais surtout la Cour de cassation et le CE qui vérifient la conformité des décisions et de la loi par rapport à la Constitution et qui se refusent parfois à controler la conventionnalité de celles-ci par rapport aux traités et accords internationaux, même si depuis deux décisions (Société des Cafés Jacques Favre et Nicolo), les deux juridictions suprême se sont déclarée compétentes pour le faire.
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