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Le prévenu peut être amené à comparaitre d'une part lorsque le délit est flagrant. Dans ce cas, il faut que le délit soit punit d'au moins six mois d'emprisonnement. S'il s'agit d'un délit évident mais qui nécessite tout de même une enquête, la peine encourue par le prévenu doit être comprise entre deux ans et sept ans de prison.D'autre part, la législation prévoit que seuls les mineurs âgé de 16 à 18 ans qui ont étés déféré devant le procureur de la République peuvent faire l'objet d'une comparution immédiate devant la juridiction pour mineur. Cette ordonnance prévoit également les peines minimales encourues pour demander la comparution immédiate du mineur (soit plus d'un an d'emprisonnement encouru lorsqu'il s'agit d'un délit flagrant et une peine égale à trois ans dans les autres cas).
Par ailleurs, la comparution immédiate peut-être ordonnée après la garde à vue lors que l'affaire ne nécessite pas une enquête plus approfondie. En effet, les faits sont considérés comme étant assez clairs pour ne pas nécessiter une enquête plus longue.
Le but de cette procédure est de punir plus rapidement possible les personnes ayant commis des actes graves. La comparution immédiate n'est donc pas possible si la peine encourue est inférieure à deux ans d'emprisonnement.
En principe, l'audience doit se dérouler le jour même, dès la fin de la garde à vue. De ce fait, à la fin de la garde à vue, le procureur de la République décide de la comparution immédiate du prévenu ou non. Le prévenu peut refuser la comparution immédiate notamment lorsque que celui-ci souhaite avoir la possibilité de préparer sa défense dans les meilleurs conditions, ce n'est pas du tout une audience imposée au prévenu.
Lorsque le prévenu accepte la procédure de comparution immédiate, il est entendu dès la fin de sa garde à vue par un juge.En cas de refus, le procès est reporté mais doit se dérouler dans un délai de deux à six semaines sauf si prévenu encourt une peine supérieure à sept ans de prison. Dans ce cas, l'audience doit se dérouler dans un délai de deux à quatre mois.
Lorsqu'il n'est pas possible de juger la personne le jour même, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention afin de prendre des dispositions pour garantir que le prévenu sera présent à son audience, dispositions qui peuvent être par exemple la détention provisoire (c'est-à-dire le placement en prison du prévenu avant son procès) ou encore une assignation à résidence accompagnée du port d'un bracelet électronique.
L'audience doit au plus tard, se dérouler le troisième jour ouvrable après la fin de la garde à vue. Dans le cas contraire, le prévenu est libéré.
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