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Lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et qu'il suit ses directives, le tout sans pouvoir s'adonner à ses occupations personnelles, on dit qu'il s'agit du temps de travail du salarié.
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, qui n'est pas sur son lieu de travail et qui n'est pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise qui l'emploie.
La durée de l'intervention et le temps de trajet sont considérés comme un travail effectif.
Il faut bien différencier l'astreinte de la garde. En effet, les personnes de garde sont dans l'obligation de se trouver sur leur lieu de travail et la totalité de la garde est considérée comme du travail effectif. À contrario, le salarié d'astreinte peut rester chez lui et vaquer à ses occupations personnelles, à condition d'être en mesure d'intervenir en cas de besoin. Seules ses interventions sont considérées comme du travail effectif.
À défaut d'intervention de la part du salarié pendant son astreinte, le temps d'astreinte n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
En tout état de cause, il convient de retenir qu'un salarié ne peut pas s'opposer à une astreinte si elle fait l'objet d'un accord collectif.
Le temps d'habillage : le temps nécessaire aux salariés pour s'habiller et se déshabiller, même lorsque ce temps est fait dans l'entreprise, n'est pas, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, du temps de travail effectif. Cependant, ce temps d'habillage fait l'objet de contreparties qui prennent la forme de repos ou de contrepartie financière lorsque le port de la tenue est exigé par la loi, un règlement, une disposition conventionnelle ou une stipulation contractuelle, et lorsque le temps d'habillage et de déshabillage doit se faire au lieu de travail.
Le temps de déplacement : le temps de déplacement nécessaire au salarié pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif. Par contre, le temps de trajet exceptionnel (c'est à dire qui dépasse le temps normal de travail), sans être assimilé à du temps de travail effectif, fait l'objet d'une contrepartie qui prend la forme de repos ou d'une contrepartie financière.
En ce sens, l'article L. 3261-2 du Code du travail impose aux employeurs de prendre en charge partiellement le prix des abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis en transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Il convient donc de distinguer précisément ce qui ne relève pas du temps de travail effectif :
- Le trajet aller retour domicile --lieu de travail ;
- Le trajet aller retour domicile -- lieu " inhabituel " de travail qui ne dépasse pas le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ;
- Le trajet lieu d'hébergement temporaire -- lieu d'exécution de la mission : les trajets effectués par un salarié depuis son lieu d'hébergement temporaire pour se rendre sur le lieu d'exécution de sa mission et inversement, dans la limite du temps normal de trajet entre domicile et lieu habituel de travail, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
De ce qui constitue du temps de travail effectif :
- Le trajet entre deux lieux d'exécution du travail ;
- Le trajet accompli pour se rendre sur le lieu d'intervention lors d'une astreinte.
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