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Également appelée "la procédure de plaider coupable" car elle repose sur l'aveu et la transaction, celle-ci permet au procureur de la République d'obtenir l'équivalent d'une condamnation sans avoir à saisir le tribunal correctionnel.
En effet, elle lui permet de proposer à la personne majeure, qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, d'effectuer une peine allégée. L'accord devant ensuite être homologué par le président du tribunal de grande instance.
Le domaine de cette procédure a été peu à peu étendu à tous les délits commis par les majeurs. Toutefois, elle n'est pas applicable à certains délits tels que les délits de presse, les atteintes à l'intégrité des personnes et les agressions sexuelles aggravées. Comme elle s'appuie sur l'aveu, elle n'offre pas assez de garantie pour être appliquée aux affaire graves et complexes.La procédure débute, concrètement, par le choix du procureur de la République d'y recourir. Celui-ci propose alors une peine au mis en cause qui devra l'accepter. Enfin, le président du tribunal de grande instance, ou un juge délégué par lui, homologuera par ordonnance la ou les peines ainsi
proposées.
Il appartient au procureur de la République, et à lui seul, de décider de mettre en oeuvre cette procédure.Concrètement, c'est au terme de l'enquête et, le plus souvent, de la garde à vue, que le procureur prend cette décision qui mettra en mouvement l'action publique.
Certes, la personne mise en cause (ou son avocat) est également susceptible d'en faire la demande, mais le procureur est libre d'accepter ou de refuser. En cas de refus, il n'est même pas tenu d'en aviser le prévenu ou son conseil.
La personne mise en cause qui a déjà reconnu les faits qui lui sont reprochés au cours de l'enquête, va devoir comparaître devant le procureur de la République.
Ce dernier aura alors, dans un premier temps, un travail de vérification à opérer : il s'assurera de l'identité de la personne poursuivie, lui fera
connaître les faits qui lui sont reprochés et lui demandera de reconnaître une nouvelle fois qu'elle en est bien l'auteur. Une fois ce contrôle réalisé, il proposera une ou plusieurs peines principales et/ou complémentaires à l'intéressé. Si une peine d'emprisonnement ferme est proposée, le procureur doit indiquer s'il entend qu'elle soit immédiatement mise à exécution ou bien si la personne est convoquée devant le juge d'application des peines pour que soient alors déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique.
Le procureur se voit, néanmoins, opposer une limite en la matière. En effet, la peine d'emprisonnement éventuellement proposée ne peut pas excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue, ni être en tout état de cause supérieure à un an, avec ou sans sursis. Il est donc hors de question pour le procureur, de proposer une peine d'emprisonnement supérieure à ce seuil d'un an. La peine d'amende ne connaît pas, quant à elle, de minoration de son maximum légal encouru. Le magistrat devra néanmoins personnaliser la peine selon les termes de la loi, c'est-à-dire "en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur " et, s'agissant en particulier de l'amende, " en tenant compte également de ses ressources et de ses charges ".
En outre, une garantie a été prévue en la matière : la présence obligatoire de l'avocat. La reconnaissance de culpabilité devant le procureur de la République et la proposition de ce dernier ne peuvent être faites qu'en la présence de l'avocat du mis en cause, qui peut d'ailleurs consulter sur-le-champ le dossier et s'entretenir en toute confidentialité avec son client.
A ce stade, soit la personne ayant reconnu être l'auteur de l'infraction accepte, soit elle refuse la proposition du procureur de la République. Le plus souvent, ce choix sera fait immédiatement. Il peut cependant être reporté si l'intéressé demande à bénéficier d'un délai de réflexion. Un délai de dix jours est ainsi prévu par la loi. Dans un tel cas, relativement rare en pratique, le mis en cause peut être placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention, assigné à résidence avec surveillance électronique voire, à titre exceptionnel, placé en détention provisoire si, dans ce dernier cas, la peine proposée est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme avec exécution immédiate.
Si l'auteur des faits refuse la proposition, le procureur de la République va nécessairement le renvoyer devant le tribunal correctionnel.Si l'auteur des faits accepte la proposition, ce qui est le plus souvent le cas, il est alors présenté devant le président du tribunal de grande instance, ou un juge délégué par lui, pour que la peine en question soit homologuée.
Le juge a ici un rôle actif. Il va, tout d'abord, entendre le prévenu et son avocat. À cette occasion, il vérifiera "la réalité des faits et leur qualification juridique". Il devra alors interroger le prévenu sur les circonstances de l'infraction et constater que cette dernière permet bien de mettre en oeuvre la CRPC. De plus, il s'assurera que le prévenu a reconnu les faits. L'avocat sera, dans ce cas encore, obligatoirement présent. Il pourra d'ailleurs prendre la parole. En revanche, il n'y aura pas de réel débat contradictoire. Aucune autre personne, si ce n'est, le cas échéant, le ministère public, ne pourra être entendue par le juge.
Une fois ce travail terminé, le juge va rendre une ordonnance, et ce, qu'il y ait homologation ou pas. En effet, le magistrat n'est pas tenu d'homologuer les peines proposées par le procureur : il peut ainsi estimer que la reconnaissance des faits par le prévenu n'est pas suffisamment nette ou que la qualification véritable des faits emporte une peine supérieure à cinq ans ou concerne une infraction exclue du champ d'application de la procédure.
Cependant, le président n'a pas le pouvoir de modifier la peine proposée par le procureur et acceptée par la personne poursuivie. Dès que
l'ordonnance est définitive, l'action publique est éteinte.
L'ordonnance d'homologation comme celle de non homologation produiront, quant à elles, des effets distincts.
En pratique, le plus souvent, la procédure de CRPC se conclut par une ordonnance d'homologation.
Si le président refuse d'homologuer la proposition, et ce, pour quelque raison que ce soit, il rendra une ordonnance de non-homologation. Le prévenu sera alors renvoyé par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel, voire, si nécessaire, le juge d'instruction. Cette dernière situation est excessivement rare. L'ordonnance de refus d'homologation n'est pas, pour sa part, susceptible d'appel.
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