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Fiche pratique rédigée par Maître Laurence JOSEPH-THEOBALD
Maître JOSEPH-THEOBALD

Ces obligations du mariage qui "obligent" jusqu'au divorce

Famille & Personnes / Concubinage / Par Maître JOSEPH-THEOBALD, Avocat, Publié le 03/10/2019 à 10h23
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Le Code civil contient, articles 212 à 226, une énumération des devoirs et droits respectifs des époux.

Ces droits et obligations sont applicables du fait du mariage et ne cessent qu'à sa dissolution (divorce ou décès de l'un des époux) à moins d'une autorisation du juge aux affaires familiales (par exemple, il autorise les époux à résider séparément par ordonnance de non-conciliation).

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Petit rappel de "grandes obligations"

1. Respect et fidélité :

Les obligations les plus couramment citées sont celles de l'article 212 du Code civil, " Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ".

Leur manquement peut être invoqué en cours de procédure de divorce et constituer une faute puisqu'elles s'appliquent jusqu'au prononcé du divorce.

Il en est ainsi de la fidélité.

La Cour de cassation a rappelé (Cass. Ch. Civ. 1, 1 avril 2015, 14-12.823) que :

" l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; que la cour d'appel en a justement déduit qu'il était possible d'invoquer, à l'appui de la demande en divorce, un grief postérieur à l'ordonnance de non-conciliation ".

2. Secours et assistance :

Les époux se doivent assistance et secours durant le mariage et lorsqu'ils cessent leur communauté de vie, cette obligation prend la forme d'une aide financière de l'époux disposant d'une situation économique plus avantageuse afin que l'autre époux ne subisse pas une disparité trop importante de niveaux de vie.

Cette pension alimentaire est assimilée à une contribution aux charges du mariage et reste indépendante de celle qui peut être fixée pour l'entretien et l'éducation des enfants.

Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.

2. Une communauté de vie

" Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie " en vertu de l'article 215 du Code civil.

Ils choisissent ensemble la résidence de la famille et ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré ce logement, ni des meubles qui le garnissent.

Un époux ne peut ainsi décider de quitter le domicile conjugal emportant de surcroît avec lui le mobilier de la famille.

Cela serait constitutif d'une faute pouvant être invoquée dans le cadre de la procédure de divorce.

Seul le juge aux affaires familiales peut, dans l'ordonnance de non-conciliation, autoriser les époux à résider séparément et conférer la jouissance du domicile conjugal et des meubles à l'un des époux.

Contrats et dettes

En vertu de l'article 220 du Code civil ; " Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ".

La solidarité n'a pas lieu cependant si :

  • Les dépenses sont manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité de l'acte, la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant,
  • Elles n'ont pas été conclues du " consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ".

Le juge peut être saisi en cas de manquement pour annuler un acte ou/et interdire à l'un des époux d'agir en violation de ces obligations.

Et d'autres droits

Les époux peuvent :

  • Passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants (sous réserve de ce qui a été indiqué précédemment pour la solidarité)
  • Se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel (article 221 du Code civil)
  • Librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage (article 223 du Code civil)
  • Administrer, obliger et aliéner seul ses biens personnels (article 225 du Code civil).
  • Porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux en le substituant à son propre nom ou en l'ajoutant (article 225-1 du Code civil)
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