I. En ce qui concerne l'amélioration du droit procédural existant :
Le recours préalable s'impose avant tout
recours contentieux (quel que soit le type de contentieux) que ce soit
en matière indemnitaire où le requérant devra attendre soit une décision
explicite de rejet soit une décision implicite de rejet pour agir en
plein contentieux ou en matière de travaux public dont l'absence de
recours préalable est purement supprimée et s'en trouve sanctionné. Le
requérant devant désormais transiger d'abord avec l'Administration pour
voir son recours contentieux recevable comme cela est précisé à l'article R. 421-1 du CJA.
La liaison du contentieux se fait donc
automatiquement par le recours préalable et ceux afin d'éviter
l'encombrement des juridictions mais aussi afin de favoriser le
réglement à l'amiable de certain litiges avec l'Administration.
Nous pouvons constater au regard de cette
réforme que la décision préalable s'applique aussi bien en matière de
recours pour excès de pouvoir contre un acte unilatéral qu'en matière de
recours de plein contentieux contre des dispositions de nature
contractuelle.
Parallélement la présence du ministère d'avocat est étendue à l'ensemble des contentieux concernant :
- les particuliers qu'ils soient en demande ou en défense,
- l'Administration (collectivité locale ou établissement public) sauf si cette dernière est en défense.
Cette extension est prévue par les articles R. 431-2 et R. 431-3 du CJA.
L'extension du rôle de l'Avocat
s'accompagne dès lors d'un contrôle plus important du Président de la
formation de jugement sur les écritures produites par les parties et
leurs conseils et sur le déroulement de la phase d'instruction.
En effet, ce dernier peut désormais
imposer un délai à tout avocat ayant produit plusieurs écritures afin
qu'il lui fournisse des conclusions récapitulatives sous peine de
radiation de l'affaire.
Par ailleurs, les parties peuvent après
la clôture de l'instruction communiquer des pièces complétant leurs
demandes sans que cela ne conduise à réouvrir l'instruction.
En outre, il est possible pour les
parties de produire un mémoire après la clôture de l'instruction de
l'affaire. Ce dernier sera examiné par la juridiction saisie qui pourra
ensuite décider, en fonction des éléments, de réouvrir l'instruction du
dossier afin d'en assurer la communication aux parties dans le strict
respect du principe du contradictoire.
II. En ce qui concerne les innovations procédurales :
Comme cela a été rappelé plus haut, les
innovations procédurales mises en place par la réforme issue de la loi
de novembre 2016 portent d'abord sur la reconnaissance de l'action de
groupe qui est codifiée par les articles L. 77-10-3 et L. 77-10-4 du
CJA.
Cette action de groupe est
ouverte à toute association dont le but est de défendre les intérêts de
particuliers subissant un dommage résultant des activités de
l'Administration, personne publique ou de toute personne privée investie
de prérogatives de puissance publique ou exerçant une mission de
service public.
Cette action de groupe
existe déjà en matière civile et en matière pénale. Il s'agit en somme
de la transcription du modèle américain des "class action".
Autre mesure innovante qui
se rapproche de la précédente, il s'agit de l'action en reconnaissance
de droits permettant à un groupement de faire reconnaitre des droits
individuels en faveur d'un groupe de personnes.
Cette nouveauté est prévue par l'article L77-12-1 du CJA.
Enfin, l'article 5 de la loi
du 18 novembre 2016 complété par un décret récent du 16 février 2018
prévoit l'expérimentation de mesures de médiation obligatoires en
matière de litiges portant sur les droits et obligations des
fonctionnaires prévus par la loi du 13 juillet 1983 mais aussi
concernant les litiges intéressant l'octroi de prestations sociales
délivrées par des organismes sociaux.
La médiation est déjà prégnante en contentieux administratif puisque prévue par les articles L. 213-1 et suivants du CJA.
Elle fait partie des modes
alternatifs de réglement des conflits qui se généralisent dans de
nombreuses procédures que ce soit en matière civile (médiation,
conciliation, arbitrage) ou en matière pénale avec les mesures
alternatives aux poursuites (médiation, rappel à la loi, composition
pénale).
L'aspect novateur de la
réforme repose sur le fait que la médiation peut se faire en dehors de
toute procédure contentieuse ce qui a pour effet de suspendre les délais
de prescription et interrompre les délais de recours contentieux qui
recommenceront à courir dès lors que la mesure de médiation entre les
parties aura échoué.
Par ailleurs, la réforme
vise à intégrer le processus de médiation durant la procédure
contentieuse où celle-ci peut être mise en oeuvre à la fois par les
parties à l'instance mais aussi par le juge administratif lui même.