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Fiche pratique rédigée par Maître David-andré CAMOUS
Maître CAMOUS

Le milliardaire et la précarité... du permis de construire

Urbanisme / Par Maître CAMOUS, Avocat, Publié le 13/12/2019 à 16h38
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M François-Henri Pinault a obtenu gain de cause après 6 ans de combat : les préfabriqués de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts visibles depuis les fenêtres de son hôtel particulier seront démolis dans un an.

L'arrêt du CE (n°410689, 29 novembre 2019) est plein de bon sens. Il pose qu'un permis, même s'il n'a pas été délivré sous le régime du permis précaire, perd sa validité si les installations qu'il autorise le sont à titre provisoire et si elles sont, au moment de sa délivrance, manifestement irrégulières au vu de la règlementation.

Les juges du palais Royal ont estimé que les préfabriqués avaient été autorisés " pour une durée de quatre ans et devaient être démontés au terme cette durée ". Ces ouvrages ont donc " été maintenus sans autorisation au-delà de ce délai " et " sont irrégulièrement implantés ".

Comme ces constructions ne pouvaient être régularisées, ils ont ordonné leur démolition, démolition qui ne saurait être regardée comme entraînant une atteinte excessive à l'intérêt général puisqu'ils n'ont pas été conçus pour une implantation pérenne et une utilisation permanente comme locaux d'enseignement.

Le Conseil d'État rappelle ainsi au ministère de la Culture qu'il doit respecter les règles qu'il avait émises. Il n'avait donné "son accord à la construction des bâtiments, au titre de la protection des monuments historiques et des sites, qu'en raison de leur caractère provisoire, limité à quatre ans ". 18 ans ne sont pas 4 ans...

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Pour la CAA, le permis n'avait pas été délivré à titre précaire

La Cour administrative d'appel (CAA de PARIS, n°14PA00811, 11 février 2016,) avait considéré que si le permis de construire " mentionne autoriser l'édification de " bâtiments provisoires " ", il avait pas été délivré à titre précaire et qu'en outre il ne comportait " aucune indication sur la durée de l'autorisation d'implantation des ouvrages ou aucune prescription concernant leur démolition en fin d'utilisation ".

La CAA s'était donc cantonnée à une lecture stricte de l'arrêté alors qu'elle reconnaissait que " la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire indique que les locaux provisoires qui ont vocation à accueillir notamment les écoles d'architecture Val de Seine et Malaquais durant les travaux de restructuration du site de l'école des beaux-arts seront installés pour une durée prévisionnelle de quatre ans et que, dans son avis favorable du 2 août 2001, le ministre de la culture et de la communication a relevé parmi les considérations fondant celui-ci le caractère provisoire des constructions en cause ".

Il n'était pas contestable que les constructions litigieuses devaient être bâties provisoirement, mais qu'un permis classique avait été délivré, ce qui fondait, pour la CAA, la régularité des préfabriqués.

Pour le CE, le permis était accordé pour des constructions provisoires

Le Conseil d'État n'adopte pas la même vision. Il fait montre de pragmatisme et de réalisme juridique. Certes, peut-être que le permis n'avait pas été délivré au titre de l'article L433-1 du code de l'urbanisme, mais il correspondait bien aux caractéristiques d'un permis précaire :

- durée limitée : " Il résulte de l'instruction que le ministre chargé de la culture n'a donné son accord à la construction des bâtiments, qu'en raison de leur caractère provisoire, limité à quatre ans "

- un permis exceptionnel, accordé ici " au titre de la protection des monuments historiques et des sites ". En effet le Conseil d'État estime qu' " il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'autorité administrative pourrait légalement en autoriser l'implantation, sur le fondement des dispositions du livre VI du code du patrimoine relatives à la protection des sites patrimoniaux remarquables et des monuments historiques ".

La validité du permis a expiré, rendant illégales les constructions. Se pose alors la question du sort qui leur est réservée. Le Conseil d'État écarte toute régularisation, sans méconnaître les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, " eu égard à l'atteinte qu'ils portent au caractère et à l'intérêt des monuments historiques et du site dans lequel ils sont implantés ".

Le Conseil d'État enjoint au ministre de la Culture " de démolir les deux bâtiments à usage de locaux d'enseignement supérieur implantés dans les jardins de l'École nationale supérieure des Beaux-arts avant le 31 décembre 2020 ".

En outre, cet arrêt est instructif sur d'autres points.

Il met en exergue la mauvaise foi de l'administration qui a essayé de justifier du maintien des préfabriqués au nom de l'intérêt général et de la continuité du service public.

Les juges du Palais Royal ont balayé l'argument d'une part parce que plusieurs programmes de travaux ont été engagés et que les travaux qui justifiaient les préfabriqués ont été menés à bien et d'autre part parce que ces derniers " n'ont pas été conçus pour une implantation pérenne et une utilisation permanente comme locaux d'enseignement, et ne peuvent, dès lors, être regardés comme permettant d'assurer les missions d'enseignement supérieur et de recherche dans des conditions satisfaisantes ".

Soulignons l'ironie de la situation. Les architectes des Bâtiments de France qui conseillent et promeuvent une architecture de qualité, délivrent des avis sur les demandes d'autorisation d'occupation du sol ayant pour effet de modifier les espaces protégés, bâtis ou naturels et sont conservateurs des monuments historiques appartenant à l'État, sont affectés dans les services du ministère de la Culture, lui-même ministère de tutelle de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts ...

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