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Les accidents de la circulation sont soumis à un régime d'indemnisation spécial depuis l'entrée en vigueur de la loi "Badinter" du 5 juillet 1985.
La loi a pour objectif de régir les accidents impliquant au moins un véhicule circulant par voie terrestre, pourvu d'un moteur à propulsion.
Les trains et les tramways, circulant sur des rails, sont donc exclus du champ d'application de la loi, excepté les cas où ces derniers croisent une voie de circulation ouverte aux véhicules terrestres à moteur (VTM).
Pour déterminer si ce système d'indemnisation vous concerne, il faut examiner les notions telles que définies par la loi mais également telles qu'interprétées par les tribunaux.
La notion de circulation est entendue très largement par les tribunaux.
Ainsi, il n'est pas nécessaire que le véhicule ait été en mouvement pour que la loi trouve à s'appliquer.
Il suffit que le véhicule ait eu une fonction de déplacement, un véhicule en stationnement ou à l'arrêt est considéré comme accomplissant une fonction de déplacement, en revanche, un véhicule utilisé pour une autre fonction, comme instrument de travail par exemple (camion-restaurant etc...) se verra exclu du champ d'application de la loi.
Ne sont donc pas non plus concernés, les véhicules totalement immobilisés ou ceux dont l'usage étranger à la fonction de déplacement est à l'origine du dommage.
La notion d'implication du véhicule terrestre à moteur dans l'accident, est, elle aussi interprétée très largement par les tribunaux. Il n'est aucunement exigé qu'un lien causal soit établit entre le véhicule terrestre et l'accident de la circulation, Il faut cependant distinguer deux situations différentes :
1.Implication du VTM dans l'accident par contact matériel.
Dans ce cas de figure, le véhicule est impliqué dans l'accident qu'il eut été en mouvement, à l'arrêt ou en stationnement. Le conducteur ou le gardien du véhicule ne peut retourner la présomption d'implication en rapportant la preuve contraire.
2.Implication du VTM dans l'accident sans contact matériel.
Dans ce contexte, si le préjudice subi par la victime survient dans un temps voisin de l'accident ou que le préjudice subi par la victime est une suite prévisible de l'accident, pèsera alors sur le conducteur ou le gardien du VTM, une présomption d'implication qu'il pourra renverser en apportant la preuve contraire.
Si le préjudice ne survient que dans un temps éloigné de l(accident, il appartiendra au demandeur de prouver que celui-ci trouve sa cause dans l'accident constaté.
Le conducteur ou le gardien d'un VTM impliqué dans un accident ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la force majeure ou le fait d'un tiers.
Cependant, la loi énonce que la faute de la victime aura une incidence sur le montant de l'indemnisation, voir sur son exclusion dans certains cas.
Dans ce cadre, la loi distingue deux situations, selon le type de dommage et selon la personne de la victime : 1.La distinction entre dommage aux biens et dommages à la personneSi l'accident a provoqué un dommage aux biens, la faute de la victime a pour conséquence de limiter ou d'exclure le droit à réparation.Si l'accident a provoqué un dommage à la personne, seule une faute qualifiée peut exclure ou limiter le droit à indemnisation de la victime.
2.La distinction opérée selon la personne de la victime.Si la victime est conductrice, sa faute limite ou exclue l'indemnisation des dommages subis en principe.Il doit toutefois exister un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Si la victime est non-conductrice, on ne peut lui opposer sa propre faute en principe.Mais par exception, s'agissant des victimes non-conductrices âgées de plus de 16 ans et de moins de 70 ans sans incapacité permanente ou invalidité de plus de 80 %, elles peuvent se voir opposer leur faute inexcusable ou intentionnelle.
Les victimes non-conductrices âgées de moins de 16 ans et de plus de 70 ans, ayant une incapacité permanente ou une invalidité de plus de 80%, ne peuvent se voir opposer que leur faute intentionnelle.
Une faute inexcusable est une faute volontaire dont la victime avait conscience, d'une exceptionnelle gravité et n'étant pas justifiée par une cause quelconque.
Tandis qu'une faute intentionnelle est une faute supposant que son auteur ait volontairement cherché à produire le dommage.
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