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L'absence et la disparition sont deux termes distincts. Toutefois, ils présentent des similitudes : l'incertitude du décès d'une personne et l'absence de corps retrouvés. Le juge, les proches n'auront pas la conviction absolue de sa mort mais on la déduira à certaines échelles sans avoir pour preuve son corps inanimé. L'absence sera définie dans la loi par le moment où une personne cessera d'apparaître, s'évanouira dans la nature sans aucune raison connue et sans que son entourage soit alerté. Inversement un individu sera considéré disparu lorsque victime d'évènements de nature à mettre gravement sa vie en péril on en déduira son décès certain ou quasi certain. La loi prendra en exemple les catastrophes naturelles en effet il est rare aujourd'hui de voir revenir le rescapé d'une catastrophe naturelle. L'encadrement de l'absence et de la disparition d'une personne en a une double projection elle permet d'une part de les assimiler à la mort pour que les proches souffrants bénéficient des effets de celle-ci et puissent faire leur deuil, mais aussi de les en distinguer pour permettre à la personne absente ou disparue de réapparaitre sans difficultés.
1. La personne absente
La loi énonce qu'une personne qui a cessée d'apparaitre à son domicile, à son lieu de travail ou dans des endroits qui lui sont communs, pourra être présumée absente. Il faut s'en remettre à un juge pour présumer judiciairement cette personne absente. Il faudra attendre un délai de 10 années pour que la présomption prenne fin et qu'elle se transforme en absence totale. Au bout de 10 ans le juge rendra alors une décision visant à déclarer cette personne absente qui prendra la forme d'un acte de décès. Si aucune demande de présomption n'a été faite auprès du juge le délai pour la déclaration d'absence sera rallongé à 20 ans.
2. La personne disparue
Dans ce cas de figure, on déclarera directement le décès de la personne disparue. La loi établie la situation dans laquelle un individu est victime de circonstances naturelles mettant en danger sa vie, sans qu'il y ait d'espoir de survie ni que son corps soit retrouvé. Sans délai, sa famille et ses proches pourront faire appel au juge afin que la victime soit reconnue comme décédée. Le juge rendra une décision qui s'assimile à un acte de décès, acte établi à la mort d'une personne. Dans le cas de la disparition la date de la "mort" sera présumée en fonction des circonstances de la disparition. .
3. La réapparition de l'absent et du disparu
Etant fondé sur un caractère incertain l'absent et la personne disparue peuvent réapparaître à tout moment c'est la raison pour laquelle la loi a prévu au sein de ses articles ces hypothèses. Premièrement pour une personne présumée absente il lui suffira de saisir lui-même le juge à son retour pour mettre fin au jugement l'ayant présumée absent. A la suite de cela elle pourra retrouver ses biens et ses fonctions dans la vie en société.
Néanmoins si l'absent réapparait après 10 ans, soit après que le jugement le déclarant absent et plus le présumant, ce n'est pas à sa demande à lui mais sur demande d'un proche ou du procureur de la République que l'on pourra annuler la déclaration d'absence. C'est ainsi qu'il retrouvera ses biens transmis, acquis pendant son absence et ses fonctions dans la société. Il en va de même pour la personne déclarée disparue qui réapparaît, le procureur de la République et tout proche intéressé pourra demander l'annulation du jugement initial.
1. L'administration des biens de la personne présumée absente
Lorsqu'une demande est faite par les proches pour présumer une personne absente, celle-ci n'est pas considérée comme morte. Il est encore possible qu'elle réapparaisse à tout moment, il faut donc en son absence que ses biens ne restent pas vacants mais que quelqu'un s'en occupe. La loi prévoit que c'est à la charge du juge de désigner une personne de confiance pour s'occuper, administrer les biens de la personne présumée absente jusqu'à son retour.
2. L'ouverture de la succession en cas de jugement définitif
Par jugement définitif l'on considèrera le jugement déclarant une personne absente ou
celui déclarant une personne décédée à la suite d'une disparition. Ces deux jugements prennent la valeur d'acte décès, en droit à la mort d'un individu sa succession s'ouvre. La succession s'ouvre signifie que les héritiers pourront obtenir de pleins droits les biens appartenant au défunt. Au regard de la loi s'il y a des enfants se sont eux qui pourront hériter sans distinction particulière, ni privilège entre les héritiers. S'il n'y a pas d'enfant le conjoint survivant sera l'héritier. Si la personne n'était pas mariée, et n'avait aucun enfant les parents ou tout ascendant héritera. 3. Le mariage et la filiation des personnes absente et disparue
La filiation d'un individu présumé absent, déclaré absent ou disparu empruntera deux chemins différents au regard de sa situation matrimoniale. S'il était marié, l'enfant né après la déclaration d'absence ou de décès par suite d'une disparition sera présumé être le sien. Dans le cas contraire, il faudra constituer dans un délai de 5 ans à partir de la mort du père ce que l'on appelle une possession d'état.
Le mariage selon la loi est dissout par la mort d'un des époux, les décisions rendues par le juge tendant à s'assimiler aux actes de décès en matière d'absence et de disparition établissent la mort de ces personnes. En ce sens leur mariage est dissout, s'ils réapparaissent après la décision du juge leur mariage restera annulé et leur conjoint pourra de nouveau se marier. Concernant le présumé absent, le mariage subsiste, toutefois si le conjoint d'une personne présumée absente souhaite se remarier il pourra faire appel à une procédure établissant que le lien conjugal à la suite de l'absence a été mit à mal et que donc cela vaut divorce.
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