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Le pacte civil de solidarité compose l'une des trois formes de conjugalité admise par le droit, avec le concubinage et le mariage. Lorsqu'il fut créé en 1999, il avait d'abord été envisagé comme un simple contrat, certains y percevait un quasi-mariage à nature contractuelle.
Depuis, le PACS a connu de nombreuses réformes, notamment dans les domaines concernant la gestion des biens entre partenaires.
L'étude des effets patrimoniaux du pacs suppose donc de distinguer le principe, étant la séparation des biens, du régime conventionnel qui compose l'exception.
1- Le sort des biens meubles
C'est un régime de séparation des biens qui régit les rapports patrimoniaux. Ainsi, par principe, chacun des partenaires reste propriétaire des biens qu'il a acquis avant et pendant la conclusion du PACS (peut-importe que ces biens aient été acquis à titre onéreux ou gratuit). Cela vaut également pour les dettes, chacun des partenaires restant seul tenu de celle-ci, qu'elles ont été contractées avant ou pendant le PACS.
Toutefois, lorsqu'aucun des partenaires ne peut prouver sa qualité de propriétaire exclusif, chacun peut dès lors tenter de le prouver par tout moyen. Si aucun des partenaires n'arrive à justifier sa qualité de propriétaire, le bien est réputé leur appartenir à chacun pour moitié.
Par conséquence, chaque partenaire peut gérer seul ses propres biens. 2- La question du logement
S'agissant du logement, les partenaires pacsés sont davantage protégés lorsqu'ils sont tous deux locataires que propriétaires.
En effet, le droit dispose que le bail est réputé appartenir aux deux partenaires, quand bien même celui-ci a été conclu initialement par l'un d'eux. Les partenaires ont donc l'obligation d'annoncer la formation du pacs au propriétaire afin de l'informer de la cotitulaire du bail. Le propriétaire ne peut refuser.
Ainsi, puisque le bail appartient aux deux partenaires, la volonté d'un seul des partenaires à résilier le bail n'est pas possible. Il faut un accord mutuel.
Cette cotitularité octroie une protection pour le partenaire en cas de décès, le partenaire survivant pouvant bénéficier d'un droit exclusif à ce bail, dès lors que la cotitularité a été effectuer avant le décès. Cependant, lorsque l'un des partenaires est propriétaire seul du logement et qu'il décide de le vendre, l'autre partenaire ne pourra pas s'y opposer. Le partenaire non propriétaire n'est pas autant protéger dans le PACS que dans le mariage.
Les partenaires pacsés peuvent toutefois conclure une convention d'indivision afin de déroger au principe de séparation de biens.
1- L'appartenance des biens pour moitié.
Les pacsés peuvent ainsi opter pour un régime d'indivision des biens. Ainsi, chaque bien qu'ils acquièrent ensemble ou séparément à compter de l'enregistrement de la convention est réputé leur appartenir à tous deux.
Autrement dit, lors de la liquidation du pacs, la répartition des biens s'opérera à parts égales, sauf si le bien a été en partie financée par des fonds propres par l'un des partenaires. Dans ce cas, seule la portion du bien non acquis par les fonds propres pourra faire l'objet d'un partage pour moitié.
De plus, logiquement, la convention d'indivision est réputée conclu pour la durée du PACS.
Néanmoins, certains biens ne peuvent entrer dans la convention d'indivision. Ce sont des biens dit propre par nature.
La loi liste tous les biens qui demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire, par exemple les biens créés et leur accessoires, les biens acquis par voie de successions ou de donation, les biens à caractère personnel. 2- La gérance des biens
Par principe, chacun des partenaires peut exercer seul les actes de conservation et d'administration des biens réputés leur appartenir à tous deux. Par contre, les actes de dispositions ne peuvent en principe être exercer que conjointement.
Cependant, ce principe n'est pas impératif, et les partenaires peuvent en décider autrement dans la convention.
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