Bonjour,
Par principe une telle servitude impose l'absence de constructions sur une assiette de terrain déterminée.
Il a néanmoins lieu de rechercher l'objectif poursuivi par l'établissement de la servitude : privilégier l'éclairement, l'ensoleillement, la vue, la circulation de l'air, etc.
De faibles "constructions" ont donc pu être autorisées malgré l'instauration d'une servitude en ce sens.
Ainsi, lorsque l'analyse d'un acte constitutif d'une servitude non aedificandi démontre que la pensée profonde et l'idée directrice des copartageants étaient de maintenir aux deux lots qu'ils créaient l'aspect de villas entourées de jardins, exempts de bâtiments, et sur lesquels rien ne ferait obstacle à l'étendue des vues, il apparaît d'une part que l'aménagement d'une piscine et d'un terrain de volley-ball ne sont pas critiquables mais, d'autre part, que la construction de deux bâtiments de bois destinés, l'un à contenir l'épurateur d'eau de la piscine, l'autre à abriter les jouets des enfants, constitue une violation de cette servitude (TGI Grasse, 21 nov. 1969 : Gaz. Pal. 1970, 2, somm. p. 60).
Egalement, la servitude de prospect qui contient l'interdiction d'édifier des constructions afin de sauvegarder le point de vue du fonds dominant n'interdit pas de clôturer une propriété, à la condition toutefois que cette clôture soit conforme à la servitude instituée (CA Paris, Pôle 4, 1re ch., 17 déc. 2015 : JurisData n° 2015-029104).
Dans votre cas, il pourrait être nécessaire d'analyser les raisons pour lesquelles la servitude à été instituée.
Pour une assistance personnalisée, vous pouvez me contacté en privé.
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Bien cordialement,
Maître Pierre-François STUART
il y a 2 ans
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