Bonjour,
Lorsque le délai d'instruction a été méconnu (comme cela semble être le cas dans votre dossier), il convient de faire preuve de prudence.
Pour rappel, l'article R. 423-41 du Code de l'urbanisme précise que :
"Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49."
En parallèle, l'article L. 424-5 du même code prévoit :
"La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire."
Ainsi, si une autorisation tacite a pu naître à votre profit en l'absence de notification d'une décision expresse à l'issue du délai d'instruction, la Commune dispose toujours de la faculté de procéder à son retrait (si elle l'estime illégale) dans un délai de trois mois.
Il est donc important de ne pas attirer l'attention de la Commune sur l'existence de cette autorisation tant que ce délai n'est pas expiré.
Dans l'idéal, il conviendrait de compléter votre dossier et en cas de refus d'autorisation, tirer profit de l'erreur commise par la Commune dans l'instruction de votre demande.
Pour une assistance personnalisée, je vous invite à me contacter en privé.
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Bien cordialement,
Maître Pierre-François STUART
il y a 2 ans
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