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En application de l'article L461-1 du Code de l'urbanisme :
« Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans. »
Ce constat peut être établi par un agent assermenté et dûment habilité à cet effet conformément à l'article L.480-1 du Code de l'urbanisme.
Par ailleurs, le chef de la police municipale d'une commune, ayant, en application de l'article 21 du Code de procédure pénale, la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, peut, en vertu de ce texte et de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, constater les infractions à ce code (Cass. crim., 15 déc. 2009, n° 09-83.013 D : JurisData n° 2009-051120).
Le constat de l'infraction aux règles de l'urbanisme peut donc s'effectuer pendant une durée de 3 ans à compter de l'achèvement des travaux.
Le fait de s'opposer à la réalisation d'un tel constat est une infraction en soi.
S'agissant d'un délit c'est ce même délai de 3 ans qui s'applique à compter de l'achèvement des travaux pour la prescription de l'action publique.
En matière d'urbanisme, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux (Cass. crim., 16 déc. 2008, n° 08-84.457 D : JurisData n° 2008-046713).
Passé ce délai, le constructeur d'un bâtiment édifié illégalement ne peut cependant dormir sur ses deux oreilles.
L'article L. 480-14 du Code de l'urbanisme dispose que :
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. »
La démolition peut être ordonnée par le juge civil dans un délai de 10 ans.
Une telle mesure ne saurait cependant être ordonnée, si la situation est régularisable (Cass. 3e civ., 24 oct. 1990, n° 89-10.514 : JurisData n° 1990-702641 ; Bull. civ. 1990, III, n° 208 ; JCP G 1990, IV, 414 ; Gaz. Pal. 1991, 1, somm. p. 41).
La remise en état des lieux constitue une mesure à caractère réel et non une sanction pénale.
Ainsi, elle ne peut pas être prononcée à titre principal (Cass. crim., 2 nov. 2011, n° 10-83.950 D : JurisData n° 2011-027350).
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