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Un Maire peut-il subordonner la délivrance d'une autorisation d'urbanisme à la réalisation de travaux destinées à assurer la sécurité des lieux ?
Le 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat vient de répondre par l'affirmative à cette question (Conseil d'État 22 Octobre 2010 N° 316945) :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C et M. et Mme A sont, depuis 1993, propriétaires indivis d'un terrain situé à Biot (Alpes-Maritimes) et inclus dans un lotissement ; que ce terrain étant surplombé par une falaise haute de dix à quinze mètres environ, l'autorisation de lotir délivrée le 22 décembre 1987 prévoyait la neutralisation d'une bande de terrain de dix mètres située au pied de la falaise et l'aménagement d'une aire sablonneuse destinée à recevoir les pierres se détachant de la paroi ; que, lors de la construction de la villa de M. et Mme C, une partie de la bande de terrain qui devait accueillir ce dispositif a été utilisée comme assiette de la voie permettant d'accéder au bâtiment ; que par un arrêté pris le 6 mars 2001 dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, le maire a mis en demeure les propriétaires de rétablir le piège à blocs ainsi que l'ancien tracé de la voie interne de circulation ; que M. et Mme C ont présenté devant le tribunal administratif de Nice un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par jugement du 27 janvier 2005 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la situation à laquelle le maire avait entendu remédier était pour partie antérieure à l'acquisition du terrain par les requérants et avait été auparavant tolérée par la commune ; que l'arrêt attaqué juge en effet expressément que de telles circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision du maire ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5°) Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accident naturels (...) ;
Considérant que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui étaient soumis que les risques encourus par les personnes présentes sur le terrain concerné en cas de détachement de pierres résultaient de la méconnaissance de l'obligation, prévue par l'autorisation de lotir du 22 décembre 1987, d'aménager un piège à blocs au pied de la falaise, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maire pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, enjoindre aux intéressés de rétablir la sécurité par la mise en place d'un tel dispositif, et en écartant le moyen tiré de ce que de tels travaux pouvaient seulement être réalisés par la commune et à ses frais par application des dispositions de l'article L. 2212-4 du même code ; que la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la mesure prescrite était nécessaire et proportionnée, alors même qu'il ressortait des indications figurant dans un rapport d'expertise que la mise en place par la commune d'un filet de sécurité sur la paroi de la falaise aurait également mis fin au danger ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;"
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