Bonjour,
S'agissant du divorce, il pourra faire une demande, mais vous pourrez démontrer qu'il s'agissait d'un mariage gris et que vous avez été victime de ses agissements.
Vous trouverez ci-après le détail de toutes les condamnations pénales et surtout administratives car si ces faits sont prouvés auprès de la Préfecture, il ne pourra obtenir la régularisation de sa situation administrative à raison de sa fraude et sera reconduit à la frontière.
Jusqu'à la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 dite "besson" les mariages gris n'étaient pas sanctionnés pénalement.
1°- principales
L’article L 623-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par cette LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 33 dispose :
"Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.
Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins.
Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée."
2°- complémentaires
En outre des peines complémentaires sont envisagées par l’article L 623-2 du CESEDA
"Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées à l'article L. 623-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.
Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa de l'article L. 623-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis."
B) La sanction administrative
L’étranger dont la fraude avérée à l’obtention du titre serait démontrée ( exemple mariage blanc annulé, production de faux documents…sera sanctionné a priori par la prise d’un arrêté préfectorale de reconduite à la frontière APRF, voir plus avant par la perte de son titre de séjour et prise d'une OQTF.
Le titre de séjour vie privée et familiale, la carte de résident... sont susceptibles d’être retirés aux étrangers qui ne se conforment pas au respect de l’Ordre public Français ou aux principes d’octroi et de maintien de leur catégorie de titre portées dans le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers ou CESEDA.
C) Présentation de la Réponse Ministérielle n° 116004 du 22/05/2012 : mariage gris, escroquerie au mariage, étrangers sur la lutte contre la fraude
La lutte contre la fraude par laquelle un étranger instrumentalise l'institution du mariage en trompant son conjoint français sur ses intentions matrimoniales à seules fins d'obtenir un titre de séjour (et par là-même de bénéficier de la protection sociale accordée aux personnes résidant légalement en France) a conduit le Gouvernement à étendre aux auteurs de cette fraude les dispositions légales applicables aux auteurs des mariages de complaisance.
Ainsi, la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité élargit à ce type de fraude la portée de l'article L.623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et sanctionne un tel délit d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Des peines complémentaires d'interdiction de séjour ou de territoire sont, en outre, prévues à l'article L.623-2 du CESEDA. Par ailleurs, cette loi a prévu que les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ne peuvent être prises en compte dans le critère de durée de résidence permettant d'obtenir la carte de résident.
L'arsenal juridique permettant de sanctionner les auteurs de ce type de fraude est donc désormais établi et les débats parlementaires ont permis de donner une publicité particulière à ce dispositif.
Lorsque le mariage a été célébré, si le défaut d'intention matrimoniale paraît avéré et qu'il est établi que les époux ou l'un d'entre eux seulement se sont mariés dans le but d'atteindre un effet étranger ou secondaire au mariage, le mariage peut être annulé, sur le fondement des articles 180 et 184 du code civil, à la demande du procureur de la République ou d'un époux lui-même.
Ainsi, il existe actuellement un dispositif juridique complet permettant d'éviter, ou d'annuler les unions célébrées en contradiction avec la finalité de l'institution du mariage.
Bien entendu la preuve en la matière reste essentielle, qu'il faudra savoir amener.
En espérant avoir répondu à votre demande et restant à votre entière disposition,
Très cordialement,
Merci, vous avez répondu à ma question.
il y a 9 ans