Chère Madame,
la communauté est constituée de l'ensemble des gains et salaires des époux, lesquels sont par nature communs.
La jurisprudence estime que les indemnités de licenciement sont des biens communs, considérés comme une compensation de salaire.
La nature de l’indemnité transactionnelle négociée suite à un licenciement durant le mariage a le caractère de dommages et intérêt, donc de bien propre, qu'il pourra récupérer.
La cour de cassation a statué sur cette situation, concernant un époux marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts licencié, qui perçoit en sus de son indemnité conventionnelle de licenciement et compensatrice de congés payés, une « indemnité transactionnelle à caractère de dommages-intérêts » en exécution d’un protocole d’accord.
Elle ne manque pas de rappeler le distinguo légal, s’agissant de la nécessité de déterminer si l’indemnité, versée au salarié en sus de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi ou de réparer un dommage qui toucherait uniquement à sa personne.
Dans le cas, où la réparation d’un dommage affectant uniquement la personne de l'époux licencié est avérée, alors l’indemnité sera considérée comme un bien propre.
Dans la négative, il s’agira d’un bien commun, quel que soit ses modalités ou bases de calcul.
1ère Civ, 5 novembre 1991, pourvoi n° 90-13479, puis récemment
1ère Civ, 3 février 2010, pourvoi n°09-65345
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