Bonjour,
Selon l’article 21 du règlement Bruxelles II bis, les décisions étrangères de
divorce rendues dans un État membre seront reconnues de plein droit dans les autres États membres où elles sont invoquées. En dehors de l’exécution forcée aucune procédure préalable ne s’impose au justiciable qui invoque sa décision dans un État membre.
Autrement dit, les jugements de divorce rendus à l’étranger, sous réserve de leur régularité, produisent en France, sans exequatur, les effets suivants :
Ils permettent aux époux ainsi divorcés de se remarier en France
Ils entraînent la dissolution de la communauté pour les époux mariés sous un régime communautaire et permettent de demander en France la liquidation du régime matrimonial .
Même si la décision n’a pas été mentionnée en marge des actes de l’état civil, elle n’en demeure pas moins valable. Sauf convention internationale, la mention n’est opérée que si l’officier d’état civil en est chargé par l’intéressé ou si la demande de mention faite par les autorités étrangères est transmise par voie diplomatique. À défaut de demande, la transcription ne peut pas avoir lieu automatiquement.
Si la question est résolue, merci de l'indiquer