Madame, Depuis le 1er janvier 2021, le nouvel article 251 du Code civil indique que “l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.”
Par conséquent, l’indication des motifs demeure facultative lorsque la demande repose sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. En cas de demande de divorce pour faute, les motifs doivent être indiqués uniquement dans les conclusions.
À noter que l’acte d’assignation peut mentionner les demandes relatives aux mesures provisoires. Il peut s’agir par exemple de la garde des enfants ou de l’allocation d’une pension alimentaire.
La réforme du divorce est entrée en vigueur au 1er janvier 2021.
Et pour ce qui concerne les mesures transitoires, les procédures engagées avant le 1er janvier 2021 restent soumises à l'ancienne loi si la requête a été déposée avant le 1er janvier 2021, peu important que l'assignation soit délivrée après.
Et non, dans la loi nouvelle, l'assignation peut viser le motif d'altération définitive du lien conjugal et divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il n'y a que la faute qui ne peut pas être invoquée au stade de l'assignation.
En même temps, soulever l'irrecevabilité ne fait que retarder la procédure puisque l'époux demandeur réintroduirait la procédure avec une nouvelle assignation.
Sentiments dévoués.
(Je vous remercie de ne pas oublier d'indiquer si j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert "Oui, merci !". En vous en remerciant.)
Ma femme a entamé une procédure de divorce le 8 décembre 2016 et elle avait 30 mois pour divorcer ! elle en a rien fait !! les 30 mois sont passés et tous...
Résolue par Maître NIQUIL
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