Bonjour,
( En mémoire d'Allix 2000-2007 )
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L'article 700 :
" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat."
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Il faut considérer ici 2 éléments importants avant de savoir à qui revient quoi.
En premier lieu il convient de voir sur l'ASSIGNATION comment la demande au titre de l'article 700 a été exposée, c'est à dire selon le 1° de l'article 700, selon le 2° de l'article 700 ou bien 2 demandes distinctes selon le 1° et le 2° de l'article 700 ou selon tout simplement les dispositions de l'article 700, sans préciser le 1° ou (et) le 2°.
Il convient de repérer également si oui ou non la demande mentionne le nom du bénéficiaire dans le cas où une somme serait allouée.
En 2 eme lieu, il s'agit maintenant de regarder de plus près le JUGEMENT et plus particulièrement les paragraphes MOTIFS et DÉCISIONS où le juge répond aux demandes qui ont été faîtes, et nomme le ou les bénéficiaires.
Il faut savoir que selon même les dispositions de l'article 700, que l'on soit bénéficiaire ou pas d'une aide juridictionnelle ( totale ou partielle ) on peut bénéficier des prérogatives de cet article de loi.
Soyons clairs une bonne fois pour toutes, ce qui est pour Jean est pour Jean et non pas pour l'avocat de Jean, deux personnes différentes.
Si on regarde l'évolution de l'article 700 du code de procédure civile, on voit tout de suite que cet article de loi a été disposée dans le but d'indemniser le JUSTICIABLE et non pas l'avocat.
Le 2° n'a été ajouté en 2013 que pour des raisons de publicité et d'économie, afin d'encourager les avocats qui agissent dans le cadre d'une aide juridictionnelle, de se faire payer par la partie "perdante" du procès et ainsi renoncer à l'indemnité forfaitaire de l'Etat.
Ainsi l'avocat touche dans ces conditions soit l'AJ versée par l'état ou soit un article 700, 2° de la part du "perdant", sans qu'il ne soit jamais possible de cumuler AJ et Article 700, 2° pour l'avocat.
Ceci dit c'est à double tranchant, si l'avocat se voit allouer une somme au titre du 2° de l'article 700, ( somme qui est forcément plus importante que l'indemnité que l'état lui aurait donné ) rien ne dit que le "perdant" va effectivement payer, pour x et y raisons.
Ainsi donc c'est uniquement dans le but de faire des économies que le 2° de l'article 700 a été ajouté en 2013, sans vraiment réfléchir à tout le bazar que cela allait entrainer ; il n'y a qu'à voir toutes ces histoires en taxes et dépens auprès des bâtonniers ou des cours d'appel etc où les litiges opposent des clients aux avocats qui étaient censés défendre leurs intérêts, et qui au final voudraient à tout prix s'approprier l' article 700 de leur EX-client...
regardons de plus près comment cette loi a été modifiée :
Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 1 janvier 1992
Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 5 JORF 30 juillet 1976
Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
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Version en vigueur du 1 janvier 1992 au 31 décembre 2013
Modifié par Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 163 JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
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Version en vigueur au 31 décembre 2013
Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 22
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
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On voit bien que le premier but de cet article 700 CPC était UNIQUEMENT destiné à indemniser le JUSTICIABLE et non pas l'avocat du justiciable !
Ce n'est que le CAS ÉCHÉANT ( depuis 2013 ) que l'avocat peut bénéficier d'une somme allouée au titre de l'article 700, sous réserves qu'il le demande et que le juge le lui attribue de façon claire et expresse de la sorte : " à payer à Maître X la somme de ....".
D'autre part, il faut garder à l'esprit que quand on bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat ne peut légalement demander à son client UNIQUEMENT les droits de plaidoirie qui sont de l'ordre de 13 €.
Ceci a été rappelé à une avocate en juillet 2018, qui demandait à son client qui avait l'aide juridictionnelle totale, de lui payer des frais de déplacements etc.
Les juges ont rappelé à l'avocate le fait que :
" Il résulte cependant des dispositions de l’article 32 de cette même loi que la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, ce texte disposant que toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Maître Y est ainsi mal fondée à se prévaloir de la signature d’une convention d’honoraires par son client le 11 juillet 2016 prévoyant le paiement de frais restant à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’article 40 dispose par ailleurs que l’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie.
Il ressort de ces dispositions que seul le paiement des droits de plaidoirie peut ainsi être réclamé au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, à l’exclusion de toute autre somme."
( Cf. Affaire Varo c/ Bouayss, CA Nîmes, 2 juill. 2018, n° 17/02030 )
Voici le jugement en entier :
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ORDONNANCE N° RG N°17/02030
du 02/07/2018
Y
C/ A
O R D O N N A N C E
Ce jour,
DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
Nous, Séverine LEGER, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2017, pour connaître des recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Maître B Y
[…]
[…]
Comparante en personne à l’audience du 8 février 2018
CONTRE :
Monsieur Z A
[…]
[…]
[…]
Non comparant
Toutes les parties convoquées pour le 24 Mai 2018 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juin 2017 et 8 février 2018.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 24 Mai 2018 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2018 par mise à disposition au Greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 avril 2017, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Carpentras a accueilli la demande de contestation d’honoraires présentée par Monsieur Z A et a dit qu’il n’y avait pas lieu de régler la facture du 23 août 2016 présentée par la SCP X ET Y pour un montant de 132,50 € au titre de frais de copie et de déplacements pour l’audience du 15 septembre 2016 au motif que le requérant bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mai 2017, Maître B Y a formé un recours contre cette décision, réitérant sa demande de taxation à hauteur de la somme de 132,50 € correspondant à la facture du 5 septembre 2016.
A l’appui de son recours, elle se prévaut des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 et soutient que si les frais afférents aux instances ne peuvent être répercutés sur le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, à l’exception du droit de plaidoirie, les frais de copies et les frais de déplacement ne constituent pas des frais de justice et estime ainsi être bien fondée à en réclamer le paiement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2018 par lettre recommandée avec accusés de réception et le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 24 mai 2018 afin de procéder à la nouvelle convocation de Monsieur Z A, compte tenu de l’absence du retour de l’accusé réception de sa convocation.
Monsieur Z A, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre de convocation, n’a pas comparu.
Maître B Y, qui avait été dispensée de comparaître à l’audience de renvoi du 24 mai 2018, compte tenu de sa présence à l’audience du 8 février 2018, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 6 juillet 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Le recours formé le 19 mai 2017 par Maître B Y à l’encontre de l’ordonnance ayant rejeté sa demande de taxe rendue le 20 avril 2017 sera ainsi déclaré recevable.
Sur la demande de taxation des honoraires :
Maître B Y forme une demande de taxation d’honoraires selon facture du 4 septembre 2016 pour un montant de 132,50 € au titre de frais de copies arrêtés au 23 août 2016 et de frais de déplacement pour l’audience du 15 septembre 2016 alors qu’elle avait assuré la défense des intérêts de son client, Monsieur Z A, au titre de l’aide juridictionnelle totale.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour soutenir que l’aide juridictionnelle ne concerne que les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée mais n’excluent pas la
possibilité pour l’avocat de réclamer à son client le paiement de sommes au titre des frais exposés pour la constitution administrative de son dossier et au titre de frais de déplacement.
Il résulte cependant des dispositions de l’article 32 de cette même loi que la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, ce texte disposant que toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Maître Y est ainsi mal fondée à se prévaloir de la signature d’une convention d’honoraires par son client le 11 juillet 2016 prévoyant le paiement de frais restant à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’article 40 dispose par ailleurs que l’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie.
Il ressort de ces dispositions que seul le paiement des droits de plaidoirie peut ainsi être réclamé au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, à l’exclusion de toute autre somme.
C’est ainsi à juste titre que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Carpentras a rejeté la demande de taxe présentée par Maître B Y et la décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine LEGER, conseiller à la cour d’appel de Nîmes, statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclarons le recours recevable ;
Confirmons l’ordonnance du 20 avril 2017 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Carpentras à l’égard de Maître B Y ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Maître B Y.
Ordonnance signée par Mme Séverine LEGER, Conseiller et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Note du 28 janvier 2014 relative à la présentation des dispositions de l’article 128
de la loi de finances pour 2014 et du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 mettant en œuvre
diverses préconisations du rapport de diagnostic sur la gestion de l’aide juridictionnelle
dans le cadre de la modernisation de l’action publique
NOR : JUST1402517N
(...)
I - ADAPTATION DU DISPOSITIF DE L’ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991
Le dispositif de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, permet en toute matière à l’avocat intervenant au titre
de l’aide juridictionnelle de demander à la juridiction la condamnation de la partie tenue aux dépens ou perdante
et ne bénéficiant pas de cette aide à lui verser une indemnité au lieu et place de la rétribution de l’Etat. Si le juge
accepte cette demande, il fixe le montant de l’indemnité, celle-ci devant correspondre aux honoraires et frais, non
compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
L’ordonnance du 8 décembre 2005 modifiant la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique avait précisé le
contenu de l’indemnité prévue par l’article 37 (cf. la circulaire du 12 septembre 2007) et porté de 6 à 12 mois, le
délai de recouvrement de l’indemnité allouée à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Malgré cette adaptation, la mise en œuvre de ce dispositif est restée limitée. Le rapport de la MAP sur la
gestion de l’aide juridictionnelle relève que moins de 0,1 % des missions d’assistance en 2012 ont fait l’objet
d’une telle procédure. Aussi, préconise-t-il le renforcement de la mobilisation des juges et des avocats,
l’inscription du dispositif sous le code de procédure civile et l’instauration du principe selon lequel l’indemnité
fixée par le juge, au regard des diligences effectuées, est supérieure à la contribution de l’Etat à la rétribution de
l’avocat.
Tel est l’objet des modifications apportées par l’article 128 de la loi de finances pour 2014.
1.1. Détermination du montant de l’indemnité
1.1.1. Instauration d’un montant minimum
Dans sa rédaction issue de l’article 128 de la loi de finances pour 2014, l’indemnité allouée par le juge à
l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle correspond désormais à « une somme qu’il détermine et qui ne
saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat »
Il appartient à l’avocat de demander au juge cette indemnité en justifiant de sa demande et en précisant le
montant de la part contributive de l’Etat dont le montant moyen par type de procédure est annexé à la présente
note (cf. annexe3).
(...)
1.3. Modification des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Afin d’assurer une large connaissance du dispositif de l’article 37 par les acteurs du monde judiciaire, le décret
du 29 décembre 2013 en inscrit les dispositions sous l’article 700 du Code de procédure civile ainsi rédigé :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre
des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas
eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il
peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces
condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure
à la part contributive de l'Etat. »
Désormais, le 2° de l’article 700 du CPC rappelle la faculté pour le juge d’allouer à l’avocat de la partie
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui gagne le procès une indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La demande d’indemnité, dite de l’article 37, pourra donc être sollicitée sur le fondement du 2° de l’article 700
du CPC. Par ailleurs, cette demande peut être présentée concurremment à la demande d’indemnité sur le
fondement du 1° de l’article 700 chaque fois que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a exposé des frais qui ne
relèvent, compte tenu de leur nature, ni des dépens pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, ni de l’article
37.
Comme le rappelle la circulaire NOR JUS J 07 90 004 C du SG-SADJAV en date du 12 septembre 2007, ces
frais peuvent correspondre, selon le cas :
– aux honoraires et provisions versés par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle avant l’admission à l’aide
juridictionnelle totale qui restent acquis à l’avocat ;
– aux honoraires versés à l’avocat en cas d’admission à l’aide juridictionnelle partielle ;
– aux frais irrépétibles.
(...)
Annexe 4 :
Exemple de condamnation sur le fondement de l’article 37 Modèle de dispositif de condamnation sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Attendu que M …………….….... est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (partielle) par décision en date du …………….. et que la contribution de l’Etat à la rétribution de son avocat est fixée suivant le barème de rétribution prévu à l’article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 sur la base de …….…… unités de valeurs, soit un montant moyen de …………….. € hors taxe ; Que son conseil, Maître ………..…… indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l’Etat et sollicite à cet effet la condamnation de M ……..…….. à lui payer la somme de …………. € H.T sur le fondement de l’article 37 de la loi susvisée, Qu’eu égard à sa situation économique, M …………….partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à ………….. € En conséquence, Condamne M …………………..................... à payer à maître …………….....................avocat du bénéficiaire de l’aide, la somme de …………........................ €; Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître ………… dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat ; à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Annexe 5 :
Formulaire de demande d’attestation de mission DEMANDE D’ATTESTATION DE MISSION (article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et article 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991) Je soussigné, Maître ......................................................, avocat au barreau de ....................................................., bénéficiaire d’une indemnité allouée par décision2 du ............................................................................................ sollicite la délivrance d’une attestation de mission pour le motif suivant 3 : Je renonce à recouvrer l’indemnité allouée sur le fondement la décision précitée :de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par - notifiée4 le ...............................................; - non notifiée La décision allouant cette indemnité fait l’objet d’un recours le ...................................................................; ; LaA l’issue du recours, cette décision a été réformée ou annulée5 fraction recouvrée de l’indemnité allouée soit................................... € n’excède pas la part de l’Etat. et atcontributiveteste sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies. Fait à ...................................., le ...................................................... Signature
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT EN RECTIFICATION
XXX
DU 14 JANVIER 2016
N° 2016/31
L. L.G.
Rôle N° 15/18421
C X divorcée Y
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Maître COHEN
Maître JUSTON
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Arrêt N° 15/459 de la 1re chambre civile – section C de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 18 juin 2015 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/7751.
DEMANDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION :
Madame C X divorcée Y
née le XXX à ORAN
XXX
représentée par Maître Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION :
XXX,
domiciliée chez Mme Z
XXX
représentée par Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur A KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2016.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2016,
Signé par Monsieur A KERRAUDREN, président, et Monsieur A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 18 juin 2015 (RG n°2015/459), la présente cour a condamné la SCI Axiza à payer à Mme X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 9 octobre 2015, l’avocat de Mme X a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle. Il soutient que l’arrêt doit être rectifié en ce qu’il a ordonné la condamnation de la SCI Axiza à payer une somme à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il n’a pas été indiqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile dont il avait demandé l’application.
Les parties ont été avisées le 23 octobre 2015 que l’affaire serait examinée à l’audience du 23 novembre 2015. La société Axiza n’a pas conclu sur la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou,à défaut, ce que la raison commande. Sous couvert de rectification d’une erreur ou omission matérielle, le juge ne peut modifier les droits des parties.
Par ses dernières conclusions devant la cour d’appel, Mme X avait demandé la 'condamnation de la société Axiza au paiement de 1500 euros sur le fondement combiné de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile'(page 4 des conclusions). Les conclusions n’explicitaient pas davantage cette demande.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2013, 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991".
Il résulte de ces dispositions que l’avocat désigné pour assister et représenter une partie au titre de l’aide juridictionnelle peut solliciter à son bénéfice une somme sur le fondement du 2°de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui n’empêche pas, le cas échéant, d’allouer une somme également à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, si elle a encouru des frais non couverts par cette aide.
En premier lieu, il convient de constater que la requête n’expose pas en quoi l’arrêt serait affecté d’une erreur matérielle, se bornant à soutenir qu’ 'il n’a pas été indiqué les raisons pour lesquelles le conseil de la requérante ne peut bénéficier des dispositions’ des articles 37 de la loi de 1991 et 700 du code de procédure civile. La requête vise donc davantage un défaut de motifs de l’arrêt qu’une omission ou erreur matérielle, ce qui ne relève pas de l’article 462 du code de procédure civile.
En second lieu, la demande formée par les conclusions de Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne désignait pas la personne au bénéfice de laquelle elle était formulée, Mme X ou son avocat, ou les deux. Par ailleurs, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant discrétionnaire, le juge n’a pas à motiver sa décision à ce titre. Aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à l’arrêt ne permet de dire que la condamnation prononcée au bénéfice de Mme X constitue une omission ou une erreur matérielle. Enfin, la rectification de l’erreur dans le sens sollicité par la requête conduirait à modifier les droits de Mme X.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de rectification.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Dit n’y avoir lieu à rectification,
— Condamne Mme X aux dépens.
Le greffier, Le président,
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( Extrait CA Orléans, ch. des taxes, 16 juin 2010, n° 10/01137.)
(...) SUR CE
(...)
L’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile allouée au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle [ totale ou partielle ] a pour objet de l’indemniser des frais irrépétibles qu’ il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;cette indemnité est distincte des sommes que le juge peut ,en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faire allouer à l’ avocat lui même du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle;
Ainsi l’application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 peut être cumulative ;
En tout état de cause, le bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être demandé par l’avocat lui même et à son profit directement;
L’arrêt du 18 février 2010 ne fait nullement état d’une demande de l’avocat de Mademoiselle X Z au titre de l’article 37 de la loi du 18 juillet 1991 et la somme de 1500 € a bien été attribuée directement à la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile expressément visées ;(...)
il y a 6 ans