Bonjour,
Je suppose que votre mari a obtenu la nationalité française du fait de son mariage avec vous et qu'il a pu trouver un travail de frontalier à cause de cette nationalité française aussi.
Pour votre information lisez le texte qui suit qui répondra à votre demande de retrait de la nationalité française pour fraude. ( La déchéance de la nat/té étant reservée pour les cas graves et ne concerne pas votre cas).
Contestation des décisions d'acquisition de la nationalité française
9 novembre 2016
L’annulation judiciaire des déclarations souscrites au titre de l’article 21-2 du code civil
L’article 26-4 du code civil prévoit deux hypothèses de contestation des enregistrements par le ministère public :
si les conditions légales ne sont pas satisfaites, la contestation est possible
dans les deux ans suivant la date de l’enregistrement ;en cas
de mensonge ou de fraude,
la contestation est possible dans le délai de
deux ans
à compter de leur découverte,
la cessation de la communauté de vie entre les époux
dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration constituant, en outre, une présomption de fraude. Le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité des articles 21-2 et 26-4 du code civil aux droits et libertés garantis par la Constitution a rendu une décision le 30 mars 2012 dans laquelle il considère que si les dispositions de l’article 26-4 du code civil ne portent pas atteinte au respect de la vie privée, la présomption de fraude établie sur le fondement de la cessation de la communauté de vie
dans l’année qui suit l’enregistrement de la déclaration ne saurait s’appliquer
que dans les instances engagées
dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration.
Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la fraude ou du mensonge.
Le Conseil constitutionnel a, en effet, considéré qu’une interprétation stricte des dispositions du troisième alinéa de l’article 26-4 du code civil (cessation de la communauté de vie dans les douze mois qui suivent l’enregistrement de la déclaration constituant une présomption de fraude) placerait la personne ayant acquis la nationalité française dans la situation de devoir prouver, sa vie durant, qu’à la date de la déclaration, la communauté de vie n’avait pas cessé, et porterait ainsi une atteinte excessive aux droits de la défense en conférant un avantage sans limite au ministère public.
Cette position du Conseil constitutionnel rejoint en réalité la pratique du service puisque celui-ci, loin de se reposer sur le fait que la charge de la preuve incomberait au déclarant, fait en sorte de recueillir, avant toute saisine de la Chancellerie, tous les éléments de preuve de nature à établir la fraude.
Le service est généralement informé des situations susceptibles de remettre en cause l’enregistrement de la déclaration,
soit par le conjoint français délaissé,
soit par le service central d’état civil amené à apposer une mention de
divorce sur l’acte de naissance de la personne devenue française par mariage.
Au total, ce sont environ 400 signalements qui parviennent annuellement à la SDANF.
S’il apparaît que la fraude est suffisamment caractérisée, la SDANF transmet le dossier au bureau de la nationalité du ministère de la justice et des libertés, à charge pour ce bureau de saisir le parquet compétent.
La compétence de la juridiction civile de droit commun en matière de contestation de nationalité française est prévue à l’article 29 du code civil, le code de procédure civile prévoyant la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours.
Au final, ce sont une centaine d’enregistrements de déclaration qui sont annulés annuellement.
Le décret « rapportant » un décret de naturalisation
Je vous remercie de m'indiquer si j'ai répondu à votre question