Bonjour,
Vous trouverez ci-après ma réponse à une question similaire il y a deux semaines environ :
- Il convient de démontrer la traçabilité des deniers propres (fonds provenant de la vente de l'appartement de votre mère).
Pour l'appartement de votre mère, l'utilisation des fonds pour la famille (vacances, loisirs, ..) ne permettra vraisemblablement pas de reprendre vos deniers propres en cas de divorce, excepté éventuellement pour les meubles.
- Pour la vente de la maison de votre grand'mère, vous pourriez revendiquer en cas de divorce la reprise de vos deniers propres, à condition de justifier la traçabilité des fonds. Il aurait été préférable de prévoir une clause de remploi de vos deniers propres dans l'acte de vente de la maison, afin d'éviter toute contestation en cas de divorce.
Rappel de ma précédente réponse :
"Bonjour, Ce serait moins contestable si votre ex-conjoint avait porté les fonds provenant de l'héritage sur un compte bancaire personnel et si une clause de remploi de deniers propres avait été prévue. La traçabilité de l'opération est essentielle dans ce type de procédure pour revendiquer la reprise de deniers propres. Dans votre cas, il est probable que les deniers portés sur le compte joint n'avaient aucun rapport avec la maison et il a pu obtenir la reprise de ces deniers et de la maison. En tout état de cause, il n'est pas possible de vous conseiller ou non de vous pourvoir en cassation sans avoir analysé toutes les pièces de votre dossier. Voir le lien internet "https://www.leblogpatrimoine.com/strategie/vente-dun-bien-propre-recu-par-donation-ou-succession-investissement.html" qui permet de faire le point sur cette question : "La question de la clause de remploi est essentielle et une jurisprudence confirme que « le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du Code civil, des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux ». (Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n° 11-10.182). Un récent arrêt de la cours de cassation (Cass. 1e civ. 25-5-2016 no 15-18.573 ), infirme cette position avec ces termes « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ; il en est ainsi, notamment, lorsqu’elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi (C. civ. art. 1433). Ce fait peut être prouvé par tous moyens. La preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. La cour d’appel (CA Paris, 27 oct. 2010) a débouté l’époux de ses demandes de récompense au titre de l’encaissement par la communauté de ses fonds propres. Les juges du fond ont jugé que l’ex-époux ne rapportait pas la preuve que la communauté aurait tiré profit des sommes lui appartenant en propre En d’autres termes, lorsque l’un des époux dépose des fonds propres sur un compte ouvert à son nom, les fonds perdent leur caractère propre et la communauté ne devra pas récompense à l’époux qui a déposé ses fonds propres sur un compte commun, sauf à démontrer que la communauté à profité de cette somme. La question n’est pas tant l’encaissement de la somme par la communauté, mais il s’agit d’une notion de preuve. Est ce que la communauté s’est enrichie avec l’argent propre de l’un des époux ? ou le couple a t’il dépensé l’argent propre en biens consomptibles tel que des voyages par exemple ? Il a été jugé que si les deniers propres ont alimenté un compte bancaire ouvert aux noms des deux époux, la preuve de l’encaissement est établie et, en conséquence, le profit tiré par la communauté des fonds propres peut être présumé et ouvrir droit à récompense. Pour s’opposer à celle-ci, il conviendra de démontrer l’emploi ou le réemploi des sommes litigieuses. À l’inverse, dès lors que les deniers propres ont été versés sur un compte ouvert au nom d’un seul époux, leur encaissement par la communauté n’est pas établi. Si la Cour de cassation avait déjà eu l’opportunité de préciser que ce n’est pas parce que des sommes sont déposées sur un compte ouvert au nom d’un seul individu qu’elles sont nécessairement propres à celui-ci, elle apporte ici la précision symétrique selon laquelle des sommes versées sur un compte à l’usage du ménage ne profitent pas nécessairement à la communauté. Bref, tout reste une question de preuve de l’utilisation des fonds. Dans cette circonstance, rédiger une clause de remploi est INDISPENSABLE et nettement plus sécuritaire."
Cordialement.
il y a 6 ans
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