Bonjour,
Le droit international privé français, sur la base de la convention internationale du 1er septembre 1992, prévoit qu'en l'absence de contrat de mariage, le régime matrimonial s'appliquant lors du divorce soit le régime légal prévu par la loi nationale du pays de la première résidence habituelle commune des époux. Si vous avez eu une résidence commune au Maroc après votre mariage et avant votre déménagement en France, sous réserve que les juridictions françaises fassent bien application du droit international privé français, le régime matrimonial retenu sera donc a priori celui de la séparation de biens.
Merci d'indiquer si j'ai répondu à votre question.
Bien cordialement,
Maître Géraldine LABORIE
il y a 5 ans
Bonjour maître,
Merci Maître de votre retour. Pour plus de précisions
car mon cas ne va pas prendre en compte la première résidence habituelle voici pourquoi. Quel est vôtre avis
Nous nous sommes mariés et 5 jours après nous nous sommes retourne vivre en France. Nous vivions déjà en France separemment avant le mariage.
Meme si nous nous sommes mariés au Maroc. La transcription de notre acte de mariage a été fait 9 mois après. Donc
Avant aux yeux du droit français, nous sommes pas considéré marié.
il y a 5 ans
Alors, vous êtes mariés selon le régime de la communauté réduite aux acquêts
il y a 5 ans
Un autre avocat me dit selon le régime marocain
Quel est vôtre raisonnement ? pour dire que c est la communauté des biens
Merci Maître
il y a 5 ans
Bonjour,
Pour confirmer la réponse de Me DE ALMEIDA COSTA, Il faut que la durée de cette résidence commune après le mariage soit suffisamment longue et significative, ce qui ne me semble pas être le cas présent (5 jours).
En outre, il convient éventuellement d'appliquer les dispositions suivantes :
"La clause d’exception :
A titre exceptionnel, la loi de la dernière résidence habituelle commune des époux peut être appliquée aux lieu et place de la loi de la première résidence commune, à quatre conditions (art. 26, par. 3, règl.RM).
D’abord, seule l’autorité judiciaire compétente peut décider d’en faire application.
Les époux ne doivent pas avoir conclu de convention matrimoniale avant la date d’établissement de cette dernière résidence.
Un des époux doit en faire la demande à l’autorité judiciaire compétente en matière de régime matrimonial.
L’époux demandeur devra démontrer, cumulativement, que cette dernière résidence habituelle commune a duré une période «significativement plus longue» que la première résidence habituelle commune, et que les époux se sont fondés sur cette loi pour organiser leurs rapports patrimoniaux. A cet égard, les déclarations des deux époux dans leurs actes d’acquisition devraient servir, à notre avis, d’indice privilégié. Cette loi substituée s’applique à la date de célébration du mariage sauf opposition d’un époux, auquel cas elle ne s’applique qu’à compter de l’installation de la dernière résidence habituelle des époux. En outre, l’application de la loi substituée ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de l’application de la loi de la première résidence habituelle commune."
Cordialement
il y a 5 ans
Bonjour,
Quid de la convention bilatérale franco marocaine du 10 août 1981? Celle-ci neutralise l’article 309 du code civil!
Il n’y a pas de sujet de résidence principale il me semble. Vous confirmer Maître que c’est bien de régime de séparation de biens qui est appliqué dans ce cas ?
Merci
il y a 3 ans
Bonjour,
Est il possible d'apporter une réponse à la dernière remarque de Yue faite il y a 9 mois, afin d'éclairer la question de manière définitive.
Merci
il y a 2 ans
Bonjour @Tooti ?
Avez vous eu une réponse à votre cas finalement ?
Merci, je suis dans la mm situation !
il y a 9 mois
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