Est-ce que les conséquences procédurales d'une exception de nullité et d'une fin de non-recevoir sont finalement les mêmes ? Dans la pratique, y a t-il des conséquences qui les distinguent étant donné que les deux peuvent être couvertes ?
Pourquoi donc les distinguer si ce n'est que parce que la doctrine l'a voulu ainsi ? On aurait pu considérer la fin de non-recevoir comme une exception de procédure .
Les exceptions de procédures (tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours - article 73 CPC) forment un grand ensemble dans lequel on retrouve :
- les exceptions de nullité, qui marquent l'irrégularité procédurale relative à un acte procédural, pour vice de forme ou vice de fond : en cas d'irrégularité, l'acte est sanctionné par la nullité ;
- les fins de non-recevoir, qui marquent l'irrégularité procédurale relative au droit d'agir : en cas d'irrégularité, l'acte est sanctionné par l'irrecevabilité.
- la litispendance, les exceptions d'incompétences, etc.
Concernant l'exception de nullité et les fins de non-recevoir, ces deux exceptions de procédure n'obéissent pas au même régime et les conséquences procédurales sont dès lors différentes :
- la nullité pour vice de forme doit être soulevée in limine litis - la nullité pour vice de fond peut être soulevée en tout état de cause - l'irrecevabilité peut être soulevée en tout état de cause - la nullité pour vice de forme nécessite un grief ET un texte prévoyant expressément la nullité - etc.
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Ma femme a entamé une procédure de divorce le 8 décembre 2016 et elle avait 30 mois pour divorcer ! elle en a rien fait !! les 30 mois sont passés et tous...
Résolue par Maître NIQUIL
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