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La liquidation de la communauté post-divorce est un domaine très technique. Si votre divorce conduit au partage d'un patrimoine, il faut vous adresser à un avocat expert pour préparer au mieux votre dossier.
La circonscription des biens communs n?est pas toujours facile. Dans un arrêt du 5 décembre 2018, la cour de cassation a tranché la question de savoir si la plus-value d?une vente d?un bien propre constitue des fruits et revenus issus de propres.
En effet, en vertu de l?article 1401 du code civil, les fruits et revenus d?un bien propre entrent dans la communauté.
Dans cette affaire, l?époux a vendu un bien propre avec une forte plus-value. L?épouse considérait que la plus-value de la vente sont des fruits qui devait être intégrés dans la communauté.
La Cour de Cassation n?était pas de cet avis. Pour elle, le prix de vente remplace le bien propre et conserve la nature de propre. La plus-value conserve par conséquent la qualification de bien propre.
Lorsqu?un époux, marié sous le régime de la communauté, acquiert un bien fiancé partiellement par des fonds propres et par des deniers communs, la question de la nature du bien se pose. Bien propre ou bien commun ?
L?article 1436 du code civil dispose que le bien est commun si la contribution de la communauté est supérieure à celle de l?emploi des propres. Dans le cas contraire, le bien est propre et une récompense est due à la communauté.
Pour l?acquisition d?un bien immobilier, quelles sont alors les dépenses à prendre en considération pour qualifier le bien de propre ou de commun.
Depuis longtemps, la Cour de Cassation a considéré que seules les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l?acquisition. Traditionnellement, les intérêts d?emprunt ont été exclus qualifiés de charges de jouissance et non de frais d?acquisition. Aucune récompense n?est due à la communauté.
Dans une affaire jugée le 7 novembre 2018, la haute Cour a dû se prononcer sur la prise en compte de l?indemnité de remboursement anticipé du prêt.
Si la Cour devait qualifier cette indemnité de frais d?acquisition, elle devait alors être prise en compte pour la détermination de la nature du bien. Ceci n?était pas le cas.
La Cour a qualifié l?indemnité de remboursement anticipé de prêt de charge de jouissance. Elle ne contribue donc pas à l?acquisition du bien et ne donne pas droit à une récompense le cas échéant.
Un époux, marié sous le régime légal de la communauté, avait reçu durant le mariage la donation -partage de ses parents de la nue-propriété d?un bien. En contrepartie, il a payé une soulte à ses s?urs.
La soulte a été payée à l?aide de fonds communs.
Lors de la liquidation de la communauté suite au divorce, la situation n?a pas manqué de poser des difficultés car entretemps il a récupéré la pleine propriété du bien du fait du décès des usufruitiers.
Il est incontestable que l?époux doit payer une récompense à la communauté, toutefois, le calcul de cette récompense pose parfois problème en présence d?un financement partiel du bien propre par la communauté et en cas de démembrement de la propriété.
Une décision de la Cour de Cassation du 7 novembre 2018 a rappelé les modalités de calcul.
Tout d?abord, il est rappelé que le paiement d?une soulte dans le cadre d?un partage constitue une dépense d?acquisition (article 1469 code civil). La récompense due à la Communauté est donc égale au profit subsistant, c?est-à-dire la soulte doit être réévaluée.
Cette réévaluation se fait en deux étapes :
1° Il convient de déterminer la fraction de participation de la soulte dans l?acquisition de la nue-propriété du bien, selon l?état du bien le jour de son acquisition.
2° Ensuite, la récompense sera égale à cette fraction calculée sur la base de la valeur du bien en pleine propriété au jour du partage de la communauté mais en tenant compte de son état au jour de son acquisition.
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