Cette situation est inacceptable
Cela est illégal, mais parfois, le parent qui se voit privé de ses enfants, se voit
confronté à un parent qui se sent dans la toute puissance d'une décision qui
n'est pas respectée et qui n'est pas " puni ".
Que faire alors ?
A condition que le jugement soit signifié par un huissier de justice, la première
des solutions est bien entendu de privilégier la voie amiable, soit les envois
de messages, à défaut de lettre recommandée, sommant l'autre parent de
respecter le jugement signifié.
A défaut de retour, il est possible de porter plainte pour non-présentation d'enfant.
Toutefois, cela n'apportera pas de solution immédiate, il pourra y avoir une condamnation
pénale, mais cela peut être très long.
La solution la plus adéquate pourrait être alors de saisir à nouveau le Juge aux
affaires familiales, afin de solliciter :
· SOIT La condamnation SOUS ASTREINTE : du parent qui refuse de présenter l'enfant à
l'autre parent sans motif légitime : le parent est condamné à payer une
somme d'argent à l'autre parent à chaque non-présentation d'argent : la
condamnation " pécuniaire " est parfois la seule façon d'inciter un
parent à respecter un jugement,
· SOIT le transfert de résidence de l'enfant au domicile du parent qui est empêché de voir
l'enfant, est parfois la solution ultime, est adéquate en cas d'empêchement
total injustifié par un motif légitime.
L'Astreinte : Instaurée par la loi du 23 mars 2019 :
En effet, l'ASTREINTE a été instaurée par la loi du 23 mars 2019 : elle
constitue un moyen pour le Juge aux affaires familiales de s'assurer du respect
de la décision qu'il rend par chacun des parents en conditionnant son exécution
par le biais d'une sanction financière.
Il n'y a parfois pas d'autre solution que de faire application des dispositions
légales à l'égard du parent qui empêche l'exécution spontanée d'un jugement,
brisant les liens parent/enfant :
L'article 373-2-6 code civil dispose que :
" ?Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des
liens de l'enfant avec chacun de ses parents?Il peut, même d'office, ordonner
une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en
font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision
rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des
titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des
articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures
civiles d'exécution sont applicables.
Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave
ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de
l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant
qui ne peut excéder 10 000 €."
Aux termes des articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures
civiles d'exécution, le JAF a le pouvoir de décider si l'astreinte sera
définitive ou provisoire et de décider de son montant. Il a également le
pouvoir de liquider l'astreinte et d'ordonner des dommages et intérêts.