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Par un récent arrêt, la Cour Européennes des Droits de l'Homme (CEDH) a condamné la France à l'unanimité pour avoir considéré que le refus de relations intimes par une épouse constitue une faute justifiant un divorce à ses torts exclusifs.
Cet arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme permet également de revenir sur la notion de divorce pour faute et les conditions dans lesquelles ce mode de rupture peut être prononcé par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).
Le divorce pour faute est un mode de divorce qui peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il faut donc la réunion de 3 conditions cumulatives pour qu'un divorce pour faute soit prononcé par le juge :
Pour être imputable, le fait doit avoir été accompli volontairement.
Dès lors, un époux agissant sous l'emprise d'un trouble mental ne peut se voir reprocher une faute.
Depuis la loi de 2004, il n'y a plus de faits objectivement fautifs.
La faute peut donc revêtir plusieurs formes, à condition qu'elle soit grave ou renouvelée.
Elle peut constituer un manquement au devoir de fidélité (adultère), au devoir de secours et d'assistance (absence de soutien par un époux de son époux malade), au devoir de loyauté ou un refus de contribuer aux charges du mariage.
La faute conjugale d'un époux doit rendre insupportable la vie commune pour son conjoint c'est-à-dire qu'elle doit revêtir une certaine gravité.
A titre d'exemple, un adultère répété, des violences ou une addiction grave (alcool ou stupéfiants) ayant des répercussions graves sur la famille sont des fautes rendant intolérables le maintien de la vie commune.
A l'origine, la faute pouvait résulter du refus par l'un des conjoints d'avoir des relations intimes.
C'est ce qu'avait notamment jugé la jurisprudence dans plusieurs affaires (voir en ce sens, Cour de Cassation du 28 janvier 2015).
En d'autres termes, les juges considéraient que les rapports sexuels faisaient partie des obligations conjugales découlant de l'article 242 du code civil, au même titre que le devoir de secours, d'assistance ou de fidélité.
Dès lors, le non-respect de cette obligation pouvait être perçu comme une faute dans le cadre d'une procédure de divorce et ouvrir droit à la perception de dommages-et-intérets (c'est notamment ce qu'avait jugé la Cour d'Appel d'Aix en Provence dans un arrêt du 3 mai 2011).
Toutefois, par un arrêt en date du 23 janvier 2025, la Cour Européennes des Droits de L'Homme (CEDH) a condamné la France pour avoir considéré que le refus de relations intimes par une épouse constitue une faute justifiant un divorce à ses torts exclusifs (CEDH, 23 janvier 2025, H.W. contre France).
A l'origine, un divorce pour faute avait été prononcé aux torts exclusifs d'une épouse au motif qu'elle avait cessé d'avoir des relations intimes avec son conjoint.
Pour cela, la CEDH s'est fondée sur l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui consacre le droit à la vie privée et familiale.
Pour condamner la France, la CEDH a considéré que le droit interne français ne prenait pas en considération le consentement aux relations sexuelles.
Elle a notamment considéré que "tout acte sexuel non consenti est constitutif d'une forme de violence sexuelle et que que le consentement au mariage [n'emporte pas] un consentement aux relations sexuelles futures".
Dorénavant, le fait pour l'un des époux de refuser d'avoir des relations intimes ne peut plus justifier - à lui tout seul - le prononcé d'un divorce pour faute aux torts exclusifs.
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