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Certaines circonstances peuvent justifier qu'un époux agisse au nom de l'autre, notamment en cas d'empêchement ou d'incapacité.
C'est dans cette perspective que l'article 219 du Code civil prévoit la possibilité d'une représentation judiciaire entre époux.
En effet, conformément à l'article 219 du Code civil :
"Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires".
L'article s'applique si l'époux est hors d'état de manifester sa volonté et s'il y a une décision de justice.
Le juge doit ainsi d'abord vérifier l'absence de manifestation de volonté.
Cette vérification est un standard qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La seule limite imposée au juge est qu'il faut être hors d'état, ce qui renvoie à une impossibilité absolue de manifester sa volonté.
Une fois cette vérification faite, le Juge délimite les pouvoirs qu'il concède à l'autre époux.
Aujourd'hui, la règle est simple : toutes les autres mesures de protection sont subsidiaires par rapport aux droits des régimes matrimoniaux et plus précisément à l'article 219 du Code civil.
Il conviendra de recourir à une autre mesure de protection si et seulement si la mesure prise en application de l'article 219 du Code civil ne protège pas suffisamment le conjoint hors d'état de manifester sa volonté.
En effet, l'article 219 du Code civil donne seulement le pouvoir d'agir à un époux, mais ne protège pas du tout l'époux hors d'état de manifester sa volonté contre les actes qu'ils pourraient conclure seul.
Ainsi, si les conditions de vie sont telles qu'il ne risque pas de conclure un tiers, l'article 219 du Code civil est suffisant, sinon, il convient d'appliquer une autre mesure de protection (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle etc.).
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