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La reconnaissance du droit de l’enfant à s’exprimer et à se faire entendre est relativement récente.
L’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 dispose que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
La Convention reconnaît à l’enfant différents droits, dont le droit de s’exprimer dans les affaires qui l’intéressent et le droit d’être entendu. Il en est fait notamment usage dans les procédures de séparation entre les parents.
En France, la loi exige que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
Cette audition de l’enfant est souvent utilisée en matière familiale par le juge puisque l’article 373-2-11 du Code civil dispose que le juge - lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale - peut prendre en considération les sentiments exprimés par l’enfant mineur.
La personnalité juridique de l'enfant est illustrée par la notion de capacité de discernement du mineur, c'est-à-dire le moment ou l'enfant comprend ce qui arrive et est capable de prendre des décisions en conséquence.
En tout état de cause, les juges semblent apprécier la capacité de discernement selon le cas particulier auquel ils font face, veillant à ce que l’intérêt de l’enfant puisse toujours primer.
La loi du 5 mars 2007 a institué un véritable droit à la parole de l'enfant. Le nouvel article 388-1 du Code civil rend systématique l'audition de l'enfant par le juge aux affaires familiales s'il le demande : « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande » (Article 388-1 du Code civil).
Cette prise en compte des sentiments de l’enfant n’est qu’une faculté et le juge appréciera souverainement, en considération de l’intérêt de l’enfant, de sa maturité et du conflit dans lequel il se trouve éventuellement pris.
Il n'existe pas d'âge précis, établi par la loi, à partir duquel on peut considérer qu'un enfant est capable de discernement.
A ce titre, les interprétations diffèrent selon les juges et certains exigent même la production de déclarations sur l'honneur de l'article 388-1 du code civil sans considération de l'âge.
La Jurisprudence en la matière a accordé à un enfant de 13 ans le droit de vivre chez le parent de son choix.
Dans le cadre du divorce par consentement mutuel contractuel, l'enfant conserve son droit à être entendu par un juge. Il est ainsi obligatoire de joindre à la convention de divorce un formulaire attestant que l'enfant a été informé de son droit et y a renoncé. Il est à noter que, si l'enfant fait l'exercice de ce droit, il ne sera plus possible pour ses parents de divorcer par voie contractuelle et ils devront alors engager une procédure de divorce à l'amiable devant le juge aux affaires familiales.
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