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Assez curieusement, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que c'est à l'une des épouse du salarié décédé de rapporter la preuve que la ou les autres épouse ne remplisse pas la condition pour recevoir la retraite de réversion, au motif par exemple qu'elle vivait en concubinage lors du décès.
Il appartient à celui qui prétend au bénéfice d'un avantage de sécurité sociale de prouver qu'il remplit les conditions réglementaires pour y avoir droit ;
Il incombe donc à la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF qui entend partager le bénéfice de la pension de réversion entre les deux épouses successives de son ancien agent, d'établir que la première satisfait aux conditions prévues par l'article 17 du règlement de retraites pour en bénéficier, et, en particulier, qu'elle ne vivait pas en concubinage avec un tiers à la date du décès de son ex-conjoint dont elle avait divorcé
Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les juges du fond n'ont pas nié que Mme Z... a vécu en concubinage avec un tiers après avoir divorcé de Christian X... ;
qu'en imposant cependant à Mme Y... de rapporter la preuve que Mme Z... vivait en concubinage avec un tiers à la date du décès du conjoint sans nier l'existence d'un tel concubinage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil ;
Cette position défendu par l'une des veuve est contredite par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 janvier 2012 :
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que Mme Y... l'appelante soutient que Mme Z... vivait en concubinage au moment du décès de Christian X... mais qu'à l'appui de son affirmation, elle produit des documents insuffisants pour établir qu'à la date du décès de ce dernier, Mme Z... vivait en concubinage notoire caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité au sens de l'article 515-8 du code civil, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que la caisse intimée, en l'état des renseignements et pièces qui lui ont été fournis par Mme Z..., a commis une faute en décidant d'attribuer une partie de la pension de réversion à cette dernière, laquelle avait fourni à la caisse les renseignements permettant l'attribution de cette pension, notamment, un extrait de son acte de naissance, la copie des bulletins de pension de la CNRACL, de l'avis d'impôt sur le revenu 2003 et d'une facture EDF-GDF ainsi qu'une attestation sur l'honneur ;
Cour de cassation-chambre civile 2
Audience publique du vendredi 20 janvier 2012
N° de pourvoi: 10-27033----------Non publié au bulletin -----------Rejet
M. Loriferne (président), président
SCP Boullez, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2010), qu'à la suite du décès, survenu le 26 novembre 2001, de Christian X..., retraité de la SNCF, Mme Y..., veuve X..., a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion qui lui a été accordée par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (la caisse) ; que Mme Z..., qui avait été l'épouse de Christian X... de 1969 à 1983, ayant, ensuite, formulé une même demande, la caisse a partagé le service de cette pension au prorata de la durée de vie conjugale de chacune d'elles ; que Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir le maintien de l'intégralité de la pension de réversion ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui prétend au bénéfice d'un avantage de sécurité sociale de prouver qu'il remplit les conditions réglementaires pour y avoir droit ; qu'il incombe donc à la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF qui entend partager le bénéfice de la pension de réversion entre les deux épouses successives de son ancien agent, d'établir que la première satisfait aux conditions prévues par l'article 17 du règlement de retraites pour en bénéficier, et, en particulier, qu'elle ne vivait pas en concubinage avec un tiers à la date du décès de son ex-conjoint dont elle avait divorcé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les juges du fond n'ont pas nié que Mme Z... a vécu en concubinage avec un tiers après avoir divorcé de Christian X... ; qu'en imposant cependant à Mme Y... de rapporter la preuve que Mme Z... vivait en concubinage avec un tiers à la date du décès du conjoint sans nier l'existence d'un tel concubinage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que Mme Y... l'appelante soutient que Mme Z... vivait en concubinage au moment du décès de Christian X... mais qu'à l'appui de son affirmation, elle produit des documents insuffisants pour établir qu'à la date du décès de ce dernier, Mme Z... vivait en concubinage notoire caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité au sens de l'article 515-8 du code civil, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que la caisse intimée, en l'état des renseignements et pièces qui lui ont été fournis par Mme Z..., a commis une faute en décidant d'attribuer une partie de la pension de réversion à cette dernière, laquelle avait fourni à la caisse les renseignements permettant l'attribution de cette pension, notamment, un extrait de son acte de naissance, la copie des bulletins de pension de la CNRACL, de l'avis d'impôt sur le revenu 2003 et d'une facture EDF-GDF ainsi qu'une attestation sur l'honneur ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire que les éléments de preuve produits par chacune des intéressées établissaient qu'au moment du décès de Christian X..., Mme Z... ne vivait pas en concubinage notoire, de sorte que la caisse avait à juste titre considéré que cette dernière devait bénéficier d'une part de la pension de réversion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
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