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La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, modifie à compter du 1er juillet 2004 les conditions d'attribution de la pension de réversion en supprimant les exigences de durée du mariage, de présence d'enfants ou d'absence de remariage, pour ne conserver qu'une condition de ressources et une autre d'âge ;
Lien vers la loi mise à jour
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000007816...
La circulaire n° 2005/ 17 du 11 avril 2005 sur les modalités d'application de la loi relative aux conditions d'ouverture du droit à pension de réversion précise, qu'en cas de pluralité de conjoints, si la pension de réversion a déjà été liquidée avant le 1er juillet 2004 au profit d'un autre conjoint survivant, c'est la législation applicable à la date de cette première liquidation qui est opposable.
lien vers la circulaire
http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/TLR-CR_CN_2005017_11042005.htm
extrait de cette circulaire CNAV du 11/04/2005 sur la suppression de la condition ancienne de non remariage
- La suppression de la condition de non remariage
Article 31 - II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
Article L.353-3 modifié du code de la sécurité sociale
Article 5 - III du décret n° 2004-857
Article R.353-4 modifié du code de la sécurité sociale
131 - La règle
La condition de non remariage est supprimée pour les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2004. De ce fait, un assuré qui, au moment de la demande de pension de réversion et/ou à la date d'effet de la pension de réversion, est remarié, peut demander une pension de réversion du chef d'un précédent conjoint ou ex-conjoint décédé.
132 - Les modalités d'application
En cas de point de départ de la pension de réversion antérieur au 1er juillet 2004, alors que le requérant est remarié, un rejet partiel doit être prononcé à l'encontre de la demande afin de repousser la date d'effet de la pension au 1er juillet 2004.
Toutefois, en cas de pluralité de conjoints, si la pension de réversion a déjà été liquidée avant le 1er juillet 2004 au profit d'un autre conjoint survivant, c'est la législation applicable à la date de cette première liquidation qui est opposable. En pareille situation, le droit n'est pas ouvert au profit du conjoint ou ex-conjoint remarié, sous réserve cependant des dispositions prévues par la lettre CNAV du 28 février 1990, qui permettaient, dans certains cas, de préserver les droits des conjoints ou ex-conjoints remariés.
Que dès lors, il importe peu qu'à la date de sa propre demande de pension de réversion, en mars 2007, Madame Z... ait été divorcée de Monsieur B... puisqu'à la date de la première liquidation de pension de réversion en 1992, elle était remariée avec Monsieur B... ce qui la plaçait hors du champ d'application des textes en vigueur à cette époque ».
Désormais pour les dossiers à venir cette position a évolué, puisque dans cette affaire la demande de pension a été faite avant le 1er juillet 2004 par la 1ère épouse du défunt.
Cour de cassation- chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 avril 2013
N° de pourvoi: 12-18091- Non publié au bulletin- Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 2011) que Jean X..., marié en 1959 avec Mme Y... dont il a divorcé en 1977, puis remarié en 1979 avec Mme Z..., est décédé le 12 avril 1985 ; que Mme Y... a obtenu à effet du 1er juillet 1992 le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son ex-conjoint qui lui a été attribuée pour la totalité des droits ; que Mme Z..., remariée en 1990 puis divorcée en 1995, a demandé en mars 2007 la liquidation d'une pension de réversion du chef de Jean X... que la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon devenue caisse d'assurance retraite et de santé au travail Languedoc-Roussillon lui a refusée ; qu'elle a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que les circulaires ne sauraient imposer aux juges le sens et la portée des textes qu'elles interprètent ; qu'en affirmant, pour motiver sa décision, que « la circulaire n° 2005/ 17 du 11 avril 2005 sur les modalités d'application de la loi précitée (la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) et relative aux conditions d'ouverture du droit à pension de réversion précise qu'en cas de pluralité de conjoints, si la pension de réversion a déjà été liquidée avant le 1er juillet 2004 au profit d'un autre conjoint survivant, c'est la législation applicable à la date de cette première liquidation qui est opposable », la cour d'appel a violé l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
2°/ qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; qu'en considérant que la situation juridique de Mme Z... était constituée en 1992, date de la liquidation de la pension de Jean X... sans considérer le fait que Mme Z... avait fait sa demande de pension en 2007, date à laquelle la situation juridique de Mme Z... était constituée, la cour d'appel a violé ensemble l'article 2 du code civil et l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, tant dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 applicable au 1er juillet 2004 que de celle antérieure à ce texte, que la législation applicable aux droits à réversion du chef d'une personne décédée ayant eu successivement plusieurs conjoints est celle en vigueur à la date d'effet de la liquidation des droits reconnus au premier d'entre eux qui en fait la demande ;
Et attendu qu'ayant constaté que, lors de la liquidation des droits provoquée en 1992 par Mme Y..., Mme Z... était remariée, ce qui la plaçait hors du champ d'application du texte alors en vigueur, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, peu important la référence surabondante à une circulaire dépourvue d'effet normatif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Montpellier et dit que Madame Z... ne pouvait prétendre à la pension de réversion du chef des droits à l'assurance vieillesse acquis par Monsieur Jean X... décédé le 12 avril 1985
AUX MOTIFS QUE
« La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, modifie à compter du 1er juillet 2004 les conditions d'attribution de la pension de réversion en supprimant les exigences de durée du mariage, de présence d'enfants ou d'absence de remariage, pour ne conserver qu'une condition de ressources et une autre d'âge ;
Qu'il résulte des éléments du dossier que Jean X... a contracté mariage une première fois le 30 avril 1955 avec Madame Odette A... dont il a divorcé le 23 juin 1958, puis une deuxième fois le 17 septembre 1959 avec Madame Josette Y... dont il a également divorcé le 23 juin 1977 pour se remarier une troisième fois le 21 mai 1979 avec Madame Marcelle Z....
Que Madame Y..., deuxième épouse de Jean X..., perçoit depuis le 1er juillet 1992 une pension de réversion de son ex-conjoint décédé le 12 avril 1985 ;
Que la circulaire n° 2005/ 17 du 11 avril 2005 sur les modalités d'application de la loi précitée et relative aux conditions d'ouverture du droit à pension de réversion précise qu'en cas de pluralité de conjoints, si la pension de réversion a déjà été liquidée avant le 1er juillet 2004 au profit d'un autre conjoint survivant, c'est la législation applicable à la date de cette première liquidation qui est opposable.
Que dès lors, il importe peu qu'à la date de sa propre demande de pension de réversion, en mars 2007, Madame Z... ait été divorcée de Monsieur B... puisqu'à la date de la première liquidation de pension de réversion en 1992, elle était remariée avec Monsieur B... ce qui la plaçait hors du champ d'application des textes en vigueur à cette époque ».
1) ALORS QUE les circulaires ne sauraient imposer aux juges le sens et la portée des textes qu'elles interprètent ; qu'en affirmant, pour motiver sa décision, que « la circulaire n° 2005/ 17 du 11 avril 2005 sur les modalités d'application de la loi précitée (la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) et relative aux conditions d'ouverture du droit à pension de réversion précise qu'en cas de pluralité de conjoints, si la pension de réversion a déjà été liquidée avant le 1er juillet 2004 au profit d'un autre conjoint survivant, c'est la législation applicable à la date de cette première liquidation qui est opposable » (p. 3, § 4), la cour d'appel a violé l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.
2) ALORS QU'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; qu'en considérant que la situation juridique de Madame Marcelle Z... était constituée en 1992, date de la liquidation de la pension de Monsieur X... sans considérer le fait que Madame Marcelle Z... avait fait sa demande de pension en 2007, date à laquelle la situation juridique de Madame Marcelle Z... était constituée, la cour a violé ensemble l'article 2 du code du code civil et l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.
ECLI:FR:CCASS:2013:C200528
Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier , du 30 mars 2011
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