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Les tarifs des notaires sont réglementés par le Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires et notamment, lorsque le notaire est désigné par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'ordonnance de conciliation (Art 255) par un honoraire proportionnel à la valeur du patrimoine partagé entre les époux dans le cadre de la liquidation de leur communauté.
La Courd de cassation vient de rappeler cette règle de la proportionnalité pour le calcul des honoraires dans un arrêt récent ci-après reproduit, ensuite de l'extrait du décret.
lien legifrance DECRET du 8 mars 1978
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT0000060628...
Article 4
Modifié par Décret 86-358 1986-03-11 art. 3 JORF 14 mars 1986
Les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation.
Sont notamment rémunérées, conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires.
Dans tous les cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.
Article 5
La rémunération de notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d'un acte compris dans le tarif est fixée et perçue comme en matière d'expertise.
Article 5-1 .
Créé par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 - art. 1 JORF 18 mai 2006
Le versement de la consignation et la perception de la rémunération du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont également soumis aux règles applicables en matière d'expertise.
Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application de la rubrique 63 E du tableau I du tarif s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage
Cour de cassation - chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 avril 2013
N° de pourvoi: 12-18909--------------Non publié au bulletin------------ Cassation
Mme Flise (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
l
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 255 10° du code civil et les articles 5 et 5-1 du décret du 8 mars 1978, tel que modifié par le décret du 16 mai 2006, portant fixation du tarif des notaires ;
Attendu que lorsque le juge désigne un notaire sur le fondement du premier de ces textes, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, le notaire a droit, en application de l'article 5-1 du tarif , à un émolument proportionnel tel que fixé au tableau I, numéro 63 E, de l'annexe de ce tarif, dont la perception se fait comme en matière d'expertise ;
Attendu , selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en matière de taxe, que M. X..., notaire, a été désigné par un juge aux affaires familiales, saisi de la procédure de divorce engagée entre M. Y... et Mme Z..., sur le fondement de l'article 255 10° du code civil, aux fins notamment d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de dépôt d'un rapport ; que M. Y... et Mme Z... ont contesté, devant le premier président, le montant de la rémunération du notaire fixée à 35 243,42 euros par le premier juge selon le tarif des notaires ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance et fixer la rémunération de M. X... à 7 750 euros, au titre des deux missions distinctes qui lui avaient été confiées, l'ordonnance retient que la combinaison des articles 4, 5 et 5-1 du tarif des notaires exclut nécessairement que la mission judiciaire confiée à un notaire sous le visa de l'article 255 10° du code civil soit soumise au tarif réglementaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire, qui avait établi un projet d'état liquidatif, avait droit à un émolument proportionnel, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mars 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;.
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