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Nouvelle illustration du vain combat des particuliers à l'encontre des banques à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise de l'un d'eux, par un arrêt du 23 avril 2013.
En l'espèce, l'épouse tentait de se prétendre caution non avertie pour reprocher à la banque un manquement à son devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de ses engagements, à l'égard de la caution non avertie.
La cour de casstion rejete en bloc cette position au seul motif que la caution ne faisait valoir aucune disproportion entre son engagement de caution et son patrimoine.
Ainsi, la cour de casstion ajoute une nouvelle condition pour autoriser aux particuliers cautions de se plaindre des banques de leur manquement au devoir de conseil ; il faut déjà rapporter la preuve que la somme cautionnée est disproportionnée avec son patrimoine.
Si cette condition n'est pas réunie, circulez ...
Cour de cassation- chambre commerciale
Audience publique du mardi 23 avril 2013
N° de pourvoi: 11-25467----------Non publié au bulletin ---------------Rejet
M. Espel (président), président
SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 juillet 2011) que M. X... et Mme Y... (les cautions) se sont rendus caution, envers la caisse de crédit mutuel de Vitry-le-François (la caisse) au titre de divers concours consentis de 1998 à 2002 à la société EARL Les Mallets (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a assigné en paiement les cautions, lesquelles ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts au titre de divers manquements de la caisse, avec le bénéfice de la compensation des créances respectives ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts au titre de la disproportion de leurs engagements de caution au regard de leurs revenus et patrimoine, alors, selon le moyen :
1°/ que la banque qui consent un prêt est tenue à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de ses engagements, sauf à engager sa responsabilité envers la caution ; qu'en cas de pluralité de cautions garantissant une même dette, la qualité de caution avertie ou non doit être appréciée distinctement et concrètement à l'égard de chacune d'elles, peu importe que les cautions aient la qualité d'époux ; que dès lors, en se fondant sur la seule qualité de gérant de la société de M. X... , caution solidaire, pour considérer que Mme Y... était détentrice d'informations précises voire privilégiées sur la société garantie et était donc une caution avertie, sans procéder à la recherche à laquelle l'intéressée l'y invitait dans ses conclusions d'appel, en faisant valoir qu'elle n'était pas dirigeante de la société cautionnée et n'y occupait d'ailleurs aucune fonction, de sorte qu'elle ne pouvait pas être considérée comme une caution avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'établissement bancaire ne peut être déchargé de son obligation de vérifier que l'engagement des cautions n'est pas disproportionné à leurs patrimoine et revenus, qu'à l'égard des cautions averties, circonstance devant être appréciée concrètement et qui ne saurait résulter de leur seule qualité de gérant de la société ; que dès lors, en se fondant sur la seule qualité de gérant de la société de M. X... , pour admettre qu'il avait la qualité de caution avertie, sans rechercher concrètement, ainsi que ce dernier l'y invitait, s'il ne devait pas néanmoins être considéré comme une caution profane en l'absence d'expérience du monde des affaires, ce qui impliquait un devoir particulier de vigilance de la caisse à son égard et au vu de son incapacité de mesurer le risque pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que n'était établie aucune disproportion manifeste dont la caisse aurait dû se rendre compte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches inopérantes pour la solution du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de ses concours, alors, selon le moyen, qu''il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen, de sorte qu'en écartant la responsabilité de l'établissement financier à l'égard des cautions pour rupture abusive de crédit, sans examiner les courriers de M. A..., conciliateur nommé dans le cadre de la mise en place d'un plan d'apurement des dettes de la société, en date des 30 septembre et 3 novembre 2003, soulignant la nécessité du maintien du concours financier de la banque en vue de la viabilité du protocole d'accord trouvé avec les principaux créanciers, et donc de nature à mettre en évidence la faute de la banque pour rupture abusive de crédit dès lors qu'elle décidait de cesser tout concours financier à la société, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
Mais attendu que le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.
lien LEGIFRANCE
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims , du 19 juillet 2011
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