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Cour de cassation - chambre civile 1
Audience publique du mercredi 27 février 2013
N° de pourvoi: 12-13326 12-13329 -----------Publié au bulletin----------- Cassation
M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Brouchot, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° G 12-13. 326 et M 12-13. 329 ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 333, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 août 1995 ; que Mme Y... a donné naissance à deux enfants, le 30 novembre 1998 et le 25 septembre 2000 ; que le divorce des époux a été prononcé le15 septembre 2009 ; que, le 4 février 2009, Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance de deux actions en contestation de paternité concernant les deux enfants ; que ses demandes ont été rejetées par jugements du 18 novembre 2009 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les actions en contestation de paternité engagées par Mme Y..., les arrêts retiennent que les enfants ont une possession d'état conforme au titre depuis leur naissance, soit depuis plus de cinq ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 était entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le délai de cinq ans prévu par l'alinéa 2 de l'article 333 du code civil courait à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.
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