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Cour de cassation - chambre civile 1
Audience publique du mercredi 20 mars 2013
N° de pourvoi: 11-27845 - Publié au bulletin -----Rejet
M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2011) que Mme X... et M. Y..., se sont mariés le 21 décembre 1985 en Grande Bretagne, sans indication de contrat de mariage ; que, par jugement du 3 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi française et de le condamner en conséquence à payer, au titre de la prestation compensatoire, la somme de trois millions d'euros à Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 267 du code civil énumère de façon limitative les pouvoirs du juge prononçant le divorce en matière de liquidation et de partage du régime matrimonial ; que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial des époux n'y figure pas ; qu'en décidant pourtant dans sa décision prononçant le divorce que la loi applicable au régime matrimonial des époux Y... était la loi française, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 267 du code civil ;
2°/ que pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'après avoir rappelé que les époux Y... s'étaient mariés sans indication de contrat de mariage, la cour d'appel a retenu que la loi française était applicable à leur régime matrimonial et a donc, implicitement mais nécessairement, décidé qu'ils étaient soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à son épouse la somme de 3 000 000 euros à titre de prestation compensatoire, par l'application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il entre dans les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 15 septembre 2011
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