Les évolutions de la loi du 15/08/2014
Depuis le 1er octobre 2014, l'article 708-1 du code de procédure pénale permet à la femme enceinte de plus de trois mois de bénéficier d'une mise à exécution différée ou d'une exécution de sa peine en milieu ouvert (hors de la prison) après avis du parquet ou du Juge de l'Application des Peines.
Il faut noter que cette modalité n'est pas ouverte aux femmes ayant commis un crime ou un délit sur un mineur.
L'article 720-1 al 3 du code de procédure pénale prévoit quant à lui que les femmes enceintes de plus de trois mois et dont la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à 4 ans peuvent bénéficier d'une suspension de peine pour raisons familiales (elles devront donc exécuter leur peine après leur accouchement).
Elles peuvent également bénéficier d'une libération conditionnelle si la peine à laquelle elles ont été condamnée est inférieure ou égale à 4 ans ou si la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à 4 ans.
Les principes restant applicables
Les examens médicaux en lien avec la grossesse ainsi que l'accouchement doivent se dérouler sans entraves (sans menottes notamment). La Cour Européenne des droits de l'Homme a déjà par le passé condamné la France sur ce point pour violation du respect dû à la dignité de la personne détenue.
L'enfant né en détention peut resté auprès de sa mère jusqu'à l'âge de 18 mois. Le père de l'enfant peut saisir le Juge aux Affaires Familiales afin de s'opposer au séjour de son enfant en prison. Dans l'attente de la décision du juge c'est la décision de la mère qui s'impose.