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L'instance de divorce est le moment pour les époux de faire les comptes entre eux en déterminant la part du patrimoine revenant à chacun de manière amiable ou à défaut par la voie contentieuse.
A cet égard, les parts sociales acquises par l'un des époux ou les deux époux dans une SCI peuvent venir augmenter l'actif ou le diminuer du patrimoine commun ou indivis à liquider.
Il est par conséquent indispensable de déterminer la nature propre ou commune de ces parts sociales afin de liquider au mieux le régime matrimonial et préserver les intérêts de chacun des époux.
Rappelons tout d'abord que la nature propre ou commune des parts sociales de SCI dépend en premier lieu du régime matrimonial sous lequel les époux sont mariés.
Ainsi, dans un régime d'indivision, tel que la séparation des biens, l'époux qui acquiert des parts sociales avant ou pendant le mariage restera seul titulaire desdites parts et de leur valeur.
En revanche, dans un régime de communauté, tel que la communauté de biens réduite aux acquêts, la nature propre ou commune est moins évidente.
Seules sont propres sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts:
En cas de désaccord sur la répartition des parts sociales, le Juge pourra les attribuer de manière préférentielle à l'un des époux si les parts sociales sont communes et si les deux époux sont associés.
En revanche, le Juge ne pourra pas procéder à cette liquidation si les époux sont mariés sous le régime de la séparation. Chacun des époux restera donc propriétaire de ses parts.
La liquidation du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux peuvent alors être distincts des comptes à faire entre les époux et la SCI.
Sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, il existe un principe de présomption d'acquêts, c'est-à-dire que tout bien meuble ou immeuble acquis pendant le mariage tombe en communauté si l'on ne prouve pas qu'il est propre à l'un des époux.
Le régime juridique des parts sociales ne déroge pas à cette règle.
Aussi, si l'époux, ayant apporté des deniers propres pour l'acquisition de parts sociales dans une SCI, ne satisfait pas aux formalités de remploi, les parts sociales tomberont en communauté.
Plus précisément, "la finance", c'est-à-dire la seule valeur patrimoniale des parts sociales, tombera en communauté et viendra s'ajouter à l'actif de la communauté à liquider. Au contraire le "titre", savoir la propriété desdites parts, sera attribué en principe à l'époux ayant acquis ces parts.
Ainsi, seules sont communes :
La première chambre civile de la Cour de cassation a opéré une distinction entre "finance" et "titre", dans un arrêt du 8 octobre 2014 (publié au bulletin, numéro de pourvoi 13-21879).
En principe l'apport d'un bien propre ne nécessite pas l'accord de l'autre époux, sauf s'il s'agit du logement familial.
Au contraire, si un époux veut apporter un bien commun dans une SCI, et plus généralement dans toutes sociétés, il lui faudra en informer son conjoint (article 1832-2 du Code civil).
Le non-respect de cette prescription entraînera la nullité de l'apport dans la SCI, c'est-à-dire son annulation.
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