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Si se marier « c’est pour le meilleur », « le pire » n’est jamais loin.
Des difficultés peuvent ainsi survenir lorsque les époux et la SCI contractent des dettes au cours du mariage. La question du règlement des dettes de la SCI prend ainsi tout son sens dès lors que l’un des époux a par exemple remboursé les échéances du crédit en lieu et place de la SCI.
Aussi, qui doit régler ces sommes au cours du divorce ? L’un des époux peut-il être tenu de payer ces sommes au cours du divorce ? L’époux peut-il demander le remboursement à la SCI ? A quelle proportion l'époux associé doit-il contribuer au passif de la SCI ?
Si ces questions n’ont que peu d’intérêt pendant le mariage lorsque les époux sont en accord, elles se poseront nécessairement pendant le divorce.
Le passif de la SCI est divers et peut se composer des dettes, des crédits, des charges de copropriétés ou encore de la taxe foncière etc.
Rappelons en premier lieu que les époux restent solidaires des dettes ménagères contractées pendant le mariage et ce, quel que soit le régime matrimonial sous lequel ils sont mariés.
La solidarité signifie que le créancier peut demander la totalité du règlement de la dette à un seul des époux.
Par ailleurs, lorsqu’un des époux a souscrit un crédit, l’autre époux n’est pas en principe solidaire, sauf à ce que ce dernier soit caution solidaire.
A cette règle s’ajoute une autre exception. En effet, en cas de crédit souscrit par l’un des époux et lorsqu’il s’agit de sommes modestes, telles que pour les besoins du ménage, les deux époux restent solidaires dudit crédit.
En revanche, si le Juge peut imposer à l’un des époux le règlement d’une dette ménagère au titre des mesures provisoires ou définitivement, il ne le pourra pas si la dette a été contractée par la SCI.
En effet, la SCI est étrangère à la procédure de divorce et le Juge ne peut pas obliger un des époux à régulariser ce passif.
Le passif de la SCI ne figurera pas dans le patrimoine (actif ou passif) propre ou commun des époux à liquider au cours du divorce.
Rappelons que si le Juge peut en principe imposer le règlement de dettes des époux, charges ou impôts à l’un d’eux au titre du devoir de secours, il n’en aura pas la possibilité pour le passif de la SCI.
Des conséquences financières et fiscales importantes en découleront.
En effet, l’époux débiteur peut déclarer des versements comme des charges et l’époux bénéficiaire devra les ajouter à sa déclaration de revenus uniquement au titre du devoir de secours. Les époux ne pourront donc pas bénéficier de ces avantages pour la régularisation des dettes de la SCI.
A cet égard, lorsque l’époux effectue des versements à la SCI, il pourra obtenir un remboursement de ces sommes.
Il conviendra de faire figurer le montant de ces sommes dans le compte courant de l’époux associé pour être remboursé.
La règle de solidarité aux dettes ménagères ne s’appliquera pas lorsque le passif a été contracté par la SCI des époux associés.
Ces derniers ne sont en effet pas à proprement dit solidaires du passif de la SCI mais responsables à proportion de leur quote-part, sauf à ce que l’un des époux associés soit caution solidaire.
Uniquement dans cette hypothèse, le créancier pourra demander le règlement de l’intégralité à un seul des époux associés.
La SCI doit rembourser un loyer de 2 000 euros. Monsieur dispose de 40 % des parts et Madame 60 %. Madame devra donc payer 1 200 euros et Monsieur 800 euros, soit la valeur de leur quote-part respective.
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