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La prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée entre les époux dans leurs conditions de vies par le divorce. Mal connue, elle est souvent demandée à mauvais escient par les époux.
Faux. La prestation compensatoire a vocation à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux suite au prononcé du divorce. Elle peut être attribuée à l'épouse comme à l'époux.
Faux. La pension alimentaire est une aide alimentaire aux fins de subvenir aux besoins de vos enfants et permettant de ce fait leur entretien et leur éducation.
En revanche, la prestation compensatoire ne vise que les époux, et a pour but de compenser une baisse de niveau de vie d'un des époux en raison du divorce.
La prestation compensatoire et la pension alimentaire ayant deux finalités différentes, elles ne peuvent se compenser.
Faux. Le versement d'une prestation compensatoire n'est pas obligatoire. En revanche la renonciation à son bénéfice est définitive.
En conséquence, il est important que l'époux souhaitant bénéficier d'une prestation compensatoire en fasse la demande pendant la procédure de divorce.
A cet égard, la demande d'une mise en place de la prestation compensatoire peut être faite à tout moment pendant une procédure de divorce.
Vrai. Le montant de la prestation compensatoire est indépendant des fautes du débiteur. Ainsi, si le divorce est prononcé aux torts exclusifs du débiteur, le créancier ne pourra pas demander une augmentation du montant de la prestation compensatoire.
En effet, la prestation compensatoire n'a pas vocation à sanctionner l'époux fautif mais de compenser une disparité dans les revenus.
A l'inverse, un divorce prononcé aux torts de l'époux demandeur peut justifier l'absence de mise en place d'une prestation compensatoire (art 270 du code Civil).
Vrai et Faux. La prestation compensatoire ayant vocation à compenser une disparité dans les conditions de vie des époux, le montant des revenus est un critère important.
Cependant, le montant de la prestation compensatoire dépend également (art 271 du code Civil) :
Il conviendra donc de prendre en considération tous ces critères pour déterminer le montant et la durée de versement de la prestation compensatoire.
Vrai. La fin du versement de la prestation compensatoire doit dépendre d'un évènement déterminé et non aléatoire.
Vous ne pouvez indiquer que la prestation compensatoire sera versée jusqu'à l'amélioration de la situation financière du bénéficiaire. En effet cet évènement est aléatoire car il peut ne jamais intervenir, par manque de volonté ou non de ce dernier.
Il est donc indispensable de prévoir une date ou un évènement fixe comme fin de versement de la prestation compensatoire. Exemple : la majorité du dernier enfant commun ou le départ à la retraite du bénéficaire.
Faux. Le montant de la prestation compensatoire est déterminé en fonction de la situation des époux au moment du divorce et non de la séparation de fait (article 271 du code Civil).
Egalement, le montant de la prestation compensatoire ne doit pas dépendre de la situation des époux au jour où ils souhaitent fixer les effets de leur divorce.
La vie commune des époux avant le mariage n'est pas prise en compte pour la fixation de la prestation compensatoire.
Vrai. La prestation compensatoire est évidemment imposable. Son imposition dépend de sa forme :
C’est la réalité du mode de versement de la prestation compensatoire qui importe aux services fiscaux.
Ainsi, si vous mentionnez dans vos actes de procédure que la prestation compensatoire sera versée en une seule fois sous la forme capital mais que le jour de paiement vous décidez d'étaler ce capital sur 24 mois, la fiscalité applicable sera celle d'un capital versé sur une période supérieure à 12 mois.
Faux. Le monant de la prestation compensatoire dépend uniquement de la situation propre des époux.
Le concubinage du bénéficiaire ou du débiteur n'a aucune influence sur le montant de la prestation compensatoire.
Vrai et Faux. En cas de décès du débiteur, le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession (art 280 du code Civil).
Le paiement est donc supporté par tous les héritiers dans la limite de l'actif de la succession. Si l'actif n'est pas suffisant pour payer intégralement la prestation compensatoire restante, cette dernière ne sera payée par les héritiers que s'ils acceptent le passif de la succession.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous la forme d'une rente, elle sera remplacée par un capital immédiatement exigible.
Seul l'ensemble des héritiers peuvent décider de maintenir les modalités de versement de la prestation compensatoire.
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