51 partages |
De manière générale, la Loi française s'applique lors d'un divorce en France de deux époux étrangers. Cependant, lorsque deux époux marocains souhaitent divorcer, il sera nécessaire d'appliquer le droit marocain (convention franco-marocaine du 10 août 1981).
Les actes de procédure français des époux marocains devront comporter les dispositions propres au droit marocain, à défaut la retranscription de leur divorce au Maroc pourra être refusée.
Il est à noter qu’il existe actuellement de grosses incertitudes sur la possibilité de reconnaissance des divorces par consentement mutuel devant notaire dans de nombreux pays, y compris au Maroc. Il est donc conseillé aux époux marocains souhaitant divorcer par consentement mutuel en France de se renseigner sur le sujet directement auprès des autorités marocaines.
Le droit marocain prévoit une retraite de viduité pour la femme (idda), c'est à dire, une période pendant laquelle la femme ne peut se remarier. Seule la reprise de la vie commune avec son époux est envisageable.
Ce délai est prévu afin de dissiper tout doute sur la paternité de l'enfant en cas de grossesse de Madame.
Il commence à compter de la date du prononcé du divorce et est clairement défini en fonction de la situation de Madame (article 133 à 136 du Code de la famille marocain) :
Il conviendra alors aux époux de déterminer la durée de la retraite de viduité afin de le mentionner dans les actes de procédure.
Durant la période de viduité, l'époux doit verser une pension alimentaire à son épouse (article 84 du code de la famille marocain). Le montant de cette pension, dite pension de la "retraite de viduité", doit être calculé par les époux.
Pour déterminer le montant, les époux doivent prendre en considération les frais de l'épouse liés à l'alimentation, à l'habillement, aux soins médicaux et tout ce qui est considéré comme indispensable aux besoins fondamentaux de l'épouse (article 189 du code de la famille marocain).
Les revenus de l'époux sont à prendre en considération lors de l'établissement du montant de la pension.
Durant la période de viduité, l'épouse doit bénéficier du logement gratuit au domicile conjugal (article 84 du Code de la Famille marocain).
Si l'épouse ne peut rester au domicile conjugal, l'époux devra alors prendre en charge les frais de logement.
Les revenus de l'époux sont à prendre en considération lors de l'établissement de la prise en charge des frais de logement.
Le don de consolation (Mout'â) est une indemnité versée par l'époux à l'épouse qui peut être assimilée à le prestation compensatoire prévue par le droit français (article 84 du code de la famille marocain).
Cette indemnité vise à compenser les conséquences de la dissolution du mariage pour l'épouse, et résulte d'une obligation prescrite par le Coran. Elle est toujours due, même si la femme est dans une situation plus aisée que son mari.
Cette indemnité peut être modulée en fonction de la procédure de divorce, de la durée du mariage et surtout des ressources de Monsieur, mais elle ne peut jamais être supprimée.
Le droit marocain prévoit en cas de divorce de laisser à l'épouse le montant restant du de la dot. Evidemment, les époux peuvent convenir que la totalité de la dot sera versée au mari.
Cette possibilité, appelée reliquat de la dot (sadaq), est énoncée à l'article 84 du code de la famille marocain.
En présence d'enfants communs, les époux doivent déterminer la résidence des enfants.
A cet égard, il est important de savoir que le remariage de la mère peut lui faire perdre le bénéfice de la résidence principale des enfants, sauf dans deux cas précis (articles 174 et 175 du code de la famille marocain) :
La perte de la résidence principale pour cause de remariage ne peut intervenir que suite à la saisine du juge qui statue selon l’intérêt de l’enfant.
Une question en Nos avocats vous répondent gratuitement | 83%de réponse |
* Durant les 60 dernièrs jours
Offre et délai minimum transmis par un avocat sur Alexia.fr au cours des 30 derniers jours dans au moins une région.