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En principe, lorsqu'un divorce est prononcé en France, la loi française est appliquée et ce, même si les époux sont de nationalité étrangère. Toutefois, il existe des exceptions à cette règle selon la nationalité commune des deux époux.
Cette exception concerne les époux de nationalité tunisienne.
Lorsque les époux sont tous deux de nationalité tunisienne, la loi tunisienne sera applicable durant le divorce.
En effet, le droit international tunisien indique clairement que le divorce est régi "par la loi nationale commune des époux en vigueur au moment où l'instance est introduite" (article 49 du code de droit international privé tunisien).
En conséquence, la convention de divorce des époux tunisiens devra comporter des dispositions spécifiques au droit tunisien, indispensables pour demander la reconnaissance de leur divorce en Tunisie. A défaut, les autorités tunisiennes pourront refuser la retranscription du divorce.
Il est à noter qu’il existe actuellement de grosses incertitudes sur la possibilité de reconnaissance des divorces par consentement mutuel devant notaire dans de nombreux pays, y compris la Tunisie. Il est donc conseillé aux époux tunisiens souhaitant divorcer par consentement mutuel en France de se renseigner préalablement sur le sujet directement auprès des autorités tunisiennes.
Cette disposition n'est pas applicable si un seul des époux est tunisien.
Dans un tel cas, la loi du dernier domicile commun est prise en considération.
Le droit tunisien prévoit un délai de viduité, c'est-à-dire, un délai durant lequel l'épouse ne peut se remarier (article 35 du code du statut personnel tunisien).
Le délai commence au jour du prononcé du divorce et sa durée varie en fonction de la situation de l'épouse :
Les époux doivent donc établir la durée du délai de viduité afin de le mentionner dans les actes de procédure.
Le délai de viduité est mis en place afin de facilité la reconnaissance de paternité en cas d'une grossesse de la femme durant cette période.
En effet, si l'épouse apprend qu'elle est enceinte pendant le délai de viduité, la présomption de paternité est attribuée à l'époux.
Durant la période de viduité, l'époux est redevable d'une pension alimentaire envers Madame (article 38 du code du statut personnel tunisien).
Afin de déterminer son montant, les époux doivent prendre en considération les frais de l'épouse liés à "la nourriture, l'habillement, le logement, l'instruction et tous ce qui est considéré comme nécessaire à l'existence, selon l'usage et la coutume" (article 50 du code du statut personnel tunisien).
De plus, le montant de la pension alimentaire varie également en fonction des revenus de l'époux (article 52 du code du statut personnel tunisien).
La mari indigent, c'est-à-dire, le mari sans ressource, n'est pas tenu par l'obligation alimentaire (article 39 du code du statut personnel tunisien).
Lors du prononcé du divorce, l'épouse peut obtenir la restitution d'une partie de la dot versée lors du mariage.
En effet, "si le divorce est prononcé avant la consommation du mariage, la femme a droit à la moitié de la dot fixée" (article 33 du code du statut personnel tunisien).
Si les époux sont concernés par la disposition, ils doivent clairement mentionner dans les actes de procédure la restitution d'une partie de la dot. A défaut, l'épouse ne pourra plus se prévaloir de la disposition après le prononcé du divorce.
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