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Lors d'une procédure de divorce, l'enfant peut être entendu par le juge en charge du dossier afin qu'il puisse exprimer son souhait sur les modalités de résidence le concernant. Cependant, la procédure pour demander l'audition de l'enfant est souvent peu connue des parents et des enfants : qui peut demander ? Comment demander ? Quand demander ?
La demande d'audition de l'enfant peut être effectuée par (article 338-2 du Code de procédure Civil) :
Toute demande effectuée par une autre personne ne sera pas prise en considération. Si un des membres de la famille demande l'audition de l'enfant, le juge n'y donnera pas suite.
La demande de l'audition de l'enfant peut être faite à tout moment dans la procédure. Elle peut être adressée au juge après l'audience des époux et même pour la première fois lors de l'appel (article 338-2 du Code de Procédure Civil).
Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel devant notaire, l'enfant capable de discernement doit être informé de son droit de saisir le juge et y renoncer expressément.
Il n'existe pas une procédure particulière pour demander l'audition de l'enfant. Ainsi une simple lettre manuscrite, écrite et signée par l'enfant ou le parent est suffisante.
Ce courrier doit simplement émaner de la personne souhaitant l'audition, c'est-à-dire, soit de l'enfant soit des parents.
En conséquence, le juge émettra un doute sur la sincérité d'une demande dactylographiée et ne comportant que la signature de l'enfant. Il estimera que la demande n'a pas été formulée par l'enfant.
Il n'existe pas de d'âge minimum dans la loi que pour qu'un enfant puisse demander une audition.
Cependant, il ressort de la pratique des tribunaux une distinction entre trois catégories d'âge :
Lors de l'audience devant le juge, l'enfant sera accompagné par un adulte (article 338-1 du code de procédure civil).
Généralement cet adulte est un avocat désigné par le bâtonnier. Dans ce cas, l'avocat de l'enfant n'aura pas accés au reste de la procédure (pièces, débats, etc) puisqu'il ne représente pas l'une des parties de la procédure.
De plus, l'avocat ne peut être celui d'un des parents de l'enfant.
Toutefois, l'accompagnateur pourra être un adulte proche de l'enfant (oncle, tante, etc). Le juge devra alors s'assurer de sa neutralité dans le cadre de la procédure.
Non, l'enfant ne sera pas automatiquement entendu dés lors qu'il en fait la demande au juge (article 338-4 du code de procédure civil).
En effet, le magistrat peut refuser l'audition de l'enfant dans les cas suivant :
En cas de refus d'audition, le magistrat devra notifier sa décision aux parties en précisant les raisons de son refus.
A noter que, dans le cas d'un divorce par consentement mutuel devant notaire, la demande de l'enfant d'être entendu par un juge entrainera l'obligation pour les parents de saisir le juge aux affaires familiales et d'entamer ainsi une procédure de divorce amiable judiciaire, et ce même si le juge décide finalement de ne pas auditionner l'enfant.
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